ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS FONDATEURS DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L’ACTION NATIOMÉTRIQUE

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Agence internationale d’architecture, d’ingénierie et d’accompagnement des transformations natiométriques. Placée sous l’autorité morale, scientifique et doctrinale de la Société Internationale de Natiométrie — S.I.N.

 

AGENCE INTERNATIONALE DE L’ACTION NATIOMÉTRIQUE

A.I.A.N.

 

ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS FONDATEURS

Agence internationale d’architecture, d’ingénierie et d’accompagnement des transformations natiométriques

 

Placée sous l’autorité morale, scientifique et doctrinale de la

Société Internationale de Natiométrie — S.I.N.

Genève — 2026

 

AVANT-PROPOS 

La création de l’Agence Internationale de l’Action Natiométrique (A.I.A.N.) intervient dans une phase nouvelle du développement de la Natiométrie.

Depuis son émergence, la Natiométrie s'est progressivement constituée comme un champ scientifique consacré à l'observation, à la mesure, à la modélisation et à la compréhension des dynamiques des Nations.

Son développement a donné naissance à plusieurs domaines et instruments complémentaires, notamment la Physique des Nations, la Physiologie des Nations, le Natiomètre, le Natiotron, ainsi qu'à des dispositifs d'observation, d'analyse, de prospective et d'évaluation.

L'émergence des Sciences de l'Action Natiométrique ouvre désormais une nouvelle dimension.

Il ne suffit plus de comprendre les dynamiques d'un système national.

Il devient nécessaire de développer les méthodes permettant de transformer cette connaissance en capacité d'action responsable, mesurable, coordonnée et réversible lorsque nécessaire.

C'est pour répondre à cette nécessité que la Société Internationale de Natiométrie institue l'Agence Internationale de l'Action Natiométrique.

L'AIAN constitue ainsi l'une des institutions spécialisées de l'écosystème international de la Natiométrie.

Elle a vocation à assurer le passage entre :

la connaissance des systèmes et leur transformation consciente.

Elle ne se substitue ni aux États, ni aux institutions publiques, ni aux organisations scientifiques, ni aux professions réglementées.

Elle intervient comme architecte, intégrateur et accompagnateur de l'action, dans le respect de la souveraineté des Nations, de la dignité humaine, de l'intégrité scientifique et des principes éthiques de la Natiométrie.

 

PRÉAMBULE

Considérant que les Nations constituent des systèmes complexes, dynamiques et évolutifs ;

Considérant que leur compréhension nécessite l'intégration de dimensions historiques, sociales, culturelles, économiques, institutionnelles, technologiques, territoriales et temporelles ;

Considérant que la mesure et la modélisation natiométriques permettent de mieux identifier les dynamiques, les trajectoires, les tensions, les capacités et les transformations des systèmes nationaux ;

Considérant que la connaissance scientifique ne prend pleinement son sens que lorsqu'elle peut contribuer, dans des conditions éthiques et responsables, à l'amélioration des capacités d'action ;

Considérant que toute intervention sur un système complexe peut produire des effets directs, indirects, différés ou non intentionnels ;

Considérant qu'une action responsable doit dès lors être précédée d'une compréhension suffisante, accompagnée d'une architecture cohérente et suivie d'une évaluation de ses effets ;

Considérant que la transformation d'un système national ne peut être réduite à une simple opération de gestion ou de conseil, mais nécessite la coordination de connaissances, de compétences, d'institutions, de technologies, de ressources et de temporalités ;

Considérant l'émergence des Sciences de l'Action Natiométrique comme domaine appliqué de la Natiométrie ;

Considérant la nécessité de disposer d'une institution internationale capable de transformer les connaissances natiométriques en architectures d'action ;

Considérant la vocation de la Société Internationale de Natiométrie (S.I.N.) à promouvoir, développer, structurer et garantir la cohérence scientifique et doctrinale de la Natiométrie ;

Il est institué, sous l'autorité morale, scientifique et doctrinale de la Société Internationale de Natiométrie, une institution dénommée :

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

ci-après désignée :

« A.I.A.N. »

TITRE I

DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Article 1 — Constitution

Il est constitué, dans le cadre de l'écosystème international de la Natiométrie, une institution dénommée :

Agence Internationale de l'Action Natiométrique, en abrégé A.I.A.N.

L'AIAN constitue une institution spécialisée consacrée au développement et à la mise en œuvre des Sciences de l'Action Natiométrique.

Elle est fondée conformément aux présents Acte constitutif et Statuts et exerce ses activités dans le respect des principes fondamentaux, de la doctrine et des référentiels de la Natiométrie établis ou reconnus par la Société Internationale de Natiométrie.

 

Article 2 — Nature institutionnelle

L'AIAN est conçue comme une institution internationale d'architecture, d'ingénierie et d'accompagnement des transformations natiométriques.

Elle constitue une structure juridiquement autonome dans les conditions qui seront déterminées par son statut juridique de constitution.

Son autonomie juridique, administrative, opérationnelle et financière ne fait pas obstacle à son appartenance fonctionnelle à l'écosystème international de la Natiométrie ni à son placement sous l'autorité morale, scientifique et doctrinale de la S.I.N.

 

Article 3 — Autorité de référence

La Société Internationale de Natiométrie (S.I.N.) constitue l'autorité morale, scientifique et doctrinale de l'AIAN.

À ce titre, la SIN :

  1. garantit la cohérence de l'action de l'AIAN avec les principes fondamentaux de la Natiométrie ;
  2. contribue à l'orientation scientifique générale de l'Agence ;
  3. veille au respect de la doctrine natiométrique ;
  4. peut être consultée sur les orientations stratégiques majeures de l'Agence ;
  5. participe aux mécanismes institutionnels de liaison prévus par une convention spécifique de tutelle et de coopération ;
  6. contribue, lorsque nécessaire, à la validation scientifique des référentiels fondamentaux de l'AIAN.

La nature, l'étendue et les modalités de cette autorité sont précisées par une Convention de Tutelle et de Coopération Institutionnelle SIN–AIAN, faisant partie du corpus fondateur de l'Agence.

 

Article 4 — Autonomie de l'Agence

L'autorité morale, scientifique et doctrinale de la SIN ne constitue pas une administration directe de l'AIAN.

L'Agence conserve, dans les limites de ses statuts :

  • son autonomie juridique ;
  • son autonomie administrative ;
  • son autonomie opérationnelle ;
  • son autonomie financière ;
  • sa capacité contractuelle ;
  • sa capacité à établir des partenariats ;
  • sa capacité à conduire des programmes et missions.

Cette autonomie est exercée conformément aux présents Statuts, à la Convention de Tutelle et de Coopération avec la SIN et aux principes fondamentaux de la Natiométrie.

 

Article 5 — Siège

Le siège international de l'AIAN est établi à Genève, Suisse, sous réserve de la forme juridique définitive retenue et de sa validation conformément au droit applicable.

L'Agence peut établir :

  • des bureaux régionaux ;
  • des représentations nationales ;
  • des délégations ;
  • des centres spécialisés ;
  • des laboratoires ;
  • des plateformes d'expertise ;
  • des antennes opérationnelles ;

dans tout État ou territoire où l'exercice de ses activités est légalement autorisé.

 

Article 6 — Durée

L'AIAN est constituée pour une durée indéterminée.

Sa dissolution ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les présents Statuts et par le droit applicable à sa forme juridique.

 

TITRE II

IDENTITÉ, VOCATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 7 — Vocation

L'AIAN a pour vocation de contribuer à la transformation responsable des systèmes nationaux, institutionnels et territoriaux par l'application des connaissances, méthodes, instruments et principes issus de la Natiométrie et des Sciences de l'Action Natiométrique.

Elle constitue l'interface institutionnelle entre :

la connaissance scientifique des dynamiques nationales et la capacité organisée d'agir sur ces dynamiques.

 

Article 8 — Mission fondamentale

La mission fondamentale de l'AIAN est :

de concevoir, structurer, accompagner et évaluer des architectures de transformation fondées sur la connaissance scientifique et systémique des Nations.

À cette fin, elle mobilise, coordonne ou met en relation les compétences scientifiques, stratégiques, juridiques, économiques, technologiques, financières, institutionnelles et territoriales nécessaires à la réalisation de ses missions.

 

Article 9 — Principe de compréhension préalable

L'AIAN reconnaît comme principe fondamental :

Aucune transformation responsable ne peut être conçue sans une compréhension suffisante du système auquel elle s'applique.

Toute mission significative doit, dans la mesure du possible, être précédée d'une phase d'observation, de caractérisation, de diagnostic ou de modélisation adaptée à sa nature.

 

Article 10 — Principe de mesure

L'AIAN reconnaît la mesure comme condition fondamentale de l'action rationnelle.

Elle favorise l'utilisation des instruments et méthodes natiométriques permettant notamment :

  • l'établissement d'un état initial ;
  • l'identification des variables pertinentes ;
  • la caractérisation des dynamiques ;
  • la définition d'objectifs mesurables ;
  • le suivi des trajectoires ;
  • l'évaluation des effets.

Lorsqu'ils sont pertinents et disponibles, les instruments et référentiels reconnus par la SIN peuvent être mobilisés dans les missions de l'Agence.

 

Article 11 — Principe d'architecture

L'AIAN considère que les transformations complexes nécessitent une architecture d'action permettant d'articuler les différentes dimensions d'un projet ou d'une intervention.

L'Architecture Natiométrique constitue à ce titre une méthode centrale de l'Agence.

Elle vise notamment à assurer la cohérence entre :

  • les objectifs ;
  • les acteurs ;
  • les institutions ;
  • les ressources ;
  • les technologies ;
  • les normes ;
  • les financements ;
  • les territoires ;
  • les temporalités ;
  • les indicateurs ;
  • les mécanismes de gouvernance ;
  • les dispositifs d'évaluation.

 

Article 12 — Principe de non-manipulation

L'AIAN ne peut avoir pour finalité la manipulation clandestine d'une population, d'une institution ou d'une Nation.

La connaissance natiométrique ne saurait être considérée comme une autorisation d'exercer une influence occulte ou de porter atteinte à la capacité d'un système à déterminer librement sa propre trajectoire.

L'action de l'Agence doit rechercher :

l'augmentation de la capacité de compréhension, de décision, d'action et d'apprentissage du système concerné.

 

Article 13 — Principe de souveraineté

L'AIAN respecte la souveraineté des Nations, l'autonomie des institutions partenaires et la légitimité des autorités compétentes.

Elle ne se substitue pas aux autorités politiques ou administratives légalement constituées.

Son intervention vise à fournir des capacités d'analyse, d'architecture, d'ingénierie et d'accompagnement permettant aux acteurs légitimes de prendre leurs propres décisions.

 

Article 14 — Principe d'évaluation

Toute intervention significative de l'AIAN doit, dans la mesure de sa nature et de ses possibilités, faire l'objet d'un mécanisme d'évaluation.

L'évaluation peut porter notamment sur :

  • les résultats obtenus ;
  • les effets directs ;
  • les effets indirects ;
  • les effets différés ;
  • les écarts entre objectifs et résultats ;
  • les effets non intentionnels ;
  • les impacts systémiques ;
  • la soutenabilité ;
  • la capacité d'apprentissage créée.

 

Article 15 — Principe d'apprentissage

L'AIAN reconnaît que toute action sur un système complexe constitue également une source de connaissance.

Elle organise, lorsque cela est possible, la transformation de l'expérience acquise en connaissances nouvelles susceptibles d'améliorer les méthodes, les modèles et les pratiques de l'Action Natiométrique.

Ainsi, l'action ne constitue pas l'aboutissement du processus natiométrique.

Elle constitue également une nouvelle source de connaissance.

 

TITRE III

OBJET ET MISSIONS

Article 16 — Objet général

L'AIAN a pour objet de développer et de mettre en œuvre les capacités nécessaires à l'application des Sciences de l'Action Natiométrique.

Elle intervient notamment dans la conception, la structuration, l'ingénierie, l'accompagnement, l'évaluation et l'amélioration de programmes de transformation.

 

Article 17 — Missions principales

L'AIAN a notamment pour missions :

  1. de développer la doctrine et les méthodes de l'Action Natiométrique ;
  2. de développer l'Architecture Natiométrique comme méthode appliquée ;
  3. de concevoir des architectures de transformation ;
  4. d'accompagner les institutions, territoires, organisations et programmes dans leur transformation ;
  5. de coordonner des expertises interdisciplinaires ;
  6. de développer des référentiels d'intervention ;
  7. de contribuer à l'évaluation des transformations ;
  8. de développer les compétences professionnelles nécessaires à l'Action Natiométrique ;
  9. de contribuer à la formation et à la certification des Architectes Natiométriques, selon les référentiels adoptés ;
  10. de constituer des consortiums et partenariats spécialisés ;
  11. de favoriser le transfert des connaissances scientifiques vers l'action ;
  12. de favoriser le retour d'expérience de l'action vers la recherche ;
  13. de développer des méthodologies de transformation respectueuses de la souveraineté et de la dignité humaine ;
  14. de contribuer à l'élaboration de projets à impact national, territorial ou civilisationnel ;
  15. de développer des mécanismes permettant d'évaluer la soutenabilité et les effets systémiques des interventions ;
  16. de participer à la coopération internationale dans le domaine des Sciences de l'Action Natiométrique.

 

Article 18 — Domaines d'intervention

Dans le respect de son objet, l'AIAN peut intervenir notamment dans les domaines :

  • institutionnel ;
  • territorial ;
  • économique ;
  • industriel ;
  • technologique ;
  • numérique ;
  • scientifique ;
  • éducatif ;
  • environnemental ;
  • énergétique ;
  • agricole ;
  • infrastructurel ;
  • culturel ;
  • organisationnel ;
  • financier ;
  • réglementaire ;
  • stratégique ;
  • civilisationnel.

Cette liste n'est pas limitative.

 

Article 19 — Formule institutionnelle

L'action de l'AIAN peut être résumée par la séquence fondamentale :

COMPRENDRE → MESURER → ARCHITECTURER → AGIR → ÉVALUER → APPRENDRE

Cette séquence constitue le cycle général de l'Action Natiométrique.

Elle ne doit toutefois pas être interprétée comme une succession rigide : dans les systèmes complexes, chacune de ces fonctions peut être réitérée, révisée ou conduite simultanément selon la nature du projet.

 

Article 20 — Signature institutionnelle

L'AIAN adopte comme signature institutionnelle :

Comprendre. Architecturer. Transformer.

Cette signature exprime sa vocation fondamentale et peut être utilisée dans ses communications institutionnelles, ses programmes, ses publications et ses dispositifs de représentation.

 

 

TITRE IV

ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE

Article 21 — Principes de gouvernance

La gouvernance de l'Agence Internationale de l'Action Natiométrique repose sur les principes suivants :

  1. unité doctrinale ;

  2. indépendance scientifique ;

  3. responsabilité opérationnelle ;

  4. collégialité des décisions stratégiques ;

  5. séparation des fonctions de contrôle et d'exécution ;

  6. transparence ;

  7. traçabilité des décisions ;

  8. évaluation permanente ;

  9. responsabilité éthique ;

  10. respect de l'autorité morale, scientifique et doctrinale de la SIN.

L'organisation de l'Agence doit permettre de maintenir un équilibre permanent entre science, stratégie, action et contrôle.

 

Article 22 — Organes de l'Agence

L'AIAN comprend les organes suivants :

1. Le Conseil de l'Agence

Organe supérieur de gouvernance et d'orientation stratégique.

2. La Direction Générale

Organe exécutif chargé de la conduite générale de l'Agence.

3. Le Conseil Scientifique et Technique de l'Action Natiométrique

Organe scientifique chargé de garantir la qualité méthodologique et scientifique des travaux de l'Agence.

4. Le Conseil d'Éthique et de Conformité Natiométrique

Organe indépendant chargé de veiller au respect des principes éthiques, déontologiques et de conformité.

5. Le Conseil de Liaison SIN–AIAN

Organe permanent de coordination entre l'Agence et son autorité morale, scientifique et doctrinale.

6. Les Directions et Départements spécialisés

Structures chargées de l'exécution des missions et programmes de l'Agence.

7. Les représentations et antennes régionales

Structures territoriales permettant le déploiement international de l'Agence.

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE L'AGENCE

Article 23 — Nature

Le Conseil de l'Agence constitue l'organe supérieur de gouvernance de l'AIAN.

Il définit les grandes orientations stratégiques de l'Agence, approuve ses programmes majeurs et veille à la conformité de son action avec son objet institutionnel.

Il exerce ses fonctions dans le respect de l'autorité morale, scientifique et doctrinale de la SIN.

 

Article 24 — Composition

Le Conseil de l'Agence comprend notamment :

  • le Président du Conseil ;

  • le Directeur Général ;

  • des représentants des principales composantes scientifiques et opérationnelles de l'Agence ;

  • des personnalités qualifiées ;

  • des représentants des domaines stratégiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Agence.

La composition détaillée et le nombre de membres sont fixés par le règlement intérieur.

Le Conseil doit rechercher une représentation équilibrée des compétences scientifiques, institutionnelles, technologiques, économiques, juridiques, territoriales et stratégiques.

 

Article 25 — Présidence

Le Président du Conseil assure la représentation institutionnelle du Conseil et veille au bon fonctionnement de ses travaux.

Il garantit notamment :

  • l'indépendance des délibérations ;

  • la collégialité des décisions ;

  • le respect des présents Statuts ;

  • la coordination avec la Direction Générale ;

  • la relation institutionnelle avec les organes compétents de la SIN.

Le Président du Conseil ne dirige pas les opérations courantes de l'Agence, lesquelles relèvent de la Direction Générale.

 

Article 26 — Attributions du Conseil

Le Conseil de l'Agence :

  1. adopte les orientations stratégiques ;

  2. approuve le programme pluriannuel de l'Agence ;

  3. approuve le budget ;

  4. nomme ou propose, selon les dispositions applicables, le Directeur Général ;

  5. approuve les principaux programmes internationaux ;

  6. autorise la création de structures spécialisées ;

  7. approuve les partenariats stratégiques majeurs ;

  8. adopte les principaux référentiels institutionnels ;

  9. veille à la bonne utilisation des ressources ;

  10. examine les rapports annuels ;

  11. veille à la mise en œuvre des recommandations du Conseil Scientifique et Technique ;

  12. prend connaissance des rapports du Conseil d'Éthique et de Conformité ;

  13. veille au respect de la Convention de Tutelle et de Coopération avec la SIN ;

  14. statue sur toute question stratégique relevant de l'avenir de l'Agence.

 

CHAPITRE II

LA DIRECTION GÉNÉRALE

Article 27 — Direction Générale

La Direction Générale constitue l'organe exécutif de l'AIAN.

Elle assure la conduite quotidienne, administrative, scientifique, opérationnelle et internationale de l'Agence dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par les présents Statuts et par le Conseil de l'Agence.

 

Article 28 — Directeur Général

Le Directeur Général est le principal responsable exécutif de l'Agence.

Il :

  • représente l'AIAN dans les actes de la vie institutionnelle ;

  • met en œuvre les décisions du Conseil ;

  • dirige les services ;

  • prépare les programmes et budgets ;

  • conduit les partenariats ;

  • supervise les missions ;

  • veille à l'application des référentiels ;

  • assure la représentation internationale de l'Agence ;

  • présente au Conseil le rapport annuel d'activité.

Le Directeur Général est responsable de la cohérence globale de l'action de l'Agence.

 

Article 29 — Nomination du Directeur Général

Le Directeur Général est nommé par le Conseil de l'Agence selon une procédure garantissant ses compétences scientifiques, stratégiques, institutionnelles et opérationnelles.

La procédure de nomination peut prévoir une consultation préalable de la SIN dans les conditions définies par la Convention de Tutelle et de Coopération.

La durée du mandat, ses conditions de renouvellement et les modalités de cessation de fonctions sont déterminées par les Statuts et le règlement intérieur.

 

Article 30 — Principe de responsabilité exécutive

Le Directeur Général exerce ses fonctions dans le respect :

  • des présents Statuts ;

  • des décisions du Conseil ;

  • de la Charte de l'Action Natiométrique ;

  • du Code éthique et déontologique ;

  • des référentiels scientifiques applicables ;

  • de la Convention SIN–AIAN.

Il répond de sa gestion devant le Conseil de l'Agence.

 

CHAPITRE III

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Article 31 — Constitution

Il est institué auprès de l'AIAN un :

Conseil Scientifique et Technique de l'Action Natiométrique

ci-après dénommé :

CST-AIAN

Il constitue l'organe scientifique et méthodologique de référence de l'Agence.

 

Article 32 — Mission

Le CST-AIAN a pour mission de garantir la qualité scientifique, méthodologique et technique des travaux de l'Agence.

Il veille notamment à la cohérence des interventions avec :

  • la Natiométrie ;

  • la Physique des Nations ;

  • la Physiologie des Nations ;

  • les méthodes du Natiomètre ;

  • les capacités du Natiotron ;

  • les Sciences de l'Action Natiométrique ;

  • les référentiels scientifiques reconnus par la SIN.

 

Article 33 — Attributions

Le CST-AIAN :

  1. examine les méthodologies développées par l'Agence ;

  2. formule des recommandations scientifiques ;

  3. évalue les innovations méthodologiques ;

  4. contribue à l'élaboration des référentiels de l'Architecture Natiométrique ;

  5. participe à l'élaboration du référentiel de l'Architecte Natiométrique ;

  6. peut demander une expertise indépendante ;

  7. examine les projets à forte portée scientifique ou systémique ;

  8. contribue à la veille scientifique internationale ;

  9. favorise les relations avec les universités et centres de recherche ;

  10. contribue à l'évolution des Sciences de l'Action Natiométrique.

 

CHAPITRE IV

LE CONSEIL D'ÉTHIQUE ET DE CONFORMITÉ NATIOMÉTRIQUE

Article 34 — Création

Il est institué un :

Conseil d'Éthique et de Conformité Natiométrique

ci-après dénommé :

CECN

Il exerce ses fonctions avec indépendance à l'égard des organes opérationnels de l'Agence.

 

Article 35 — Mission

Le CECN veille notamment :

  • au respect de la dignité humaine ;

  • au respect de la souveraineté ;

  • à la prévention de la manipulation ;

  • à l'intégrité scientifique ;

  • à la transparence méthodologique ;

  • à la proportionnalité des interventions ;

  • à l'identification des risques systémiques ;

  • à la protection des données et des informations sensibles ;

  • à la prévention des conflits d'intérêts ;

  • à la responsabilité intergénérationnelle.

 

Article 36 — Pouvoir d'alerte

Le CECN peut adresser au Conseil de l'Agence et à la Direction Générale toute recommandation ou alerte relative à une mission susceptible de présenter un risque éthique, institutionnel, juridique ou systémique important.

Pour les situations les plus graves, il peut demander la suspension temporaire d'une mission dans l'attente d'un examen approfondi, selon les procédures définies par le règlement de conformité.

 

CHAPITRE V

LE CONSEIL DE LIAISON SIN–AIAN

Article 37 — Institution

Afin d'assurer l'unité du Système International de Natiométrie, il est institué un :

Conseil de Liaison SIN–AIAN

Il constitue l'organe permanent de dialogue institutionnel entre la Société Internationale de Natiométrie et l'Agence.

 

Article 38 — Composition

Le Conseil de Liaison comprend des représentants désignés par :

  • la SIN ;

  • l'AIAN ;

ainsi que, lorsque les parties le jugent utile, une ou plusieurs personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence scientifique, institutionnelle ou éthique.

Sa composition détaillée est fixée par la Convention de Tutelle et de Coopération.

 

Article 39 — Missions

Le Conseil de Liaison :

  1. veille à la cohérence doctrinale entre la SIN et l'AIAN ;

  2. facilite la circulation des connaissances ;

  3. coordonne les initiatives communes ;

  4. examine les orientations stratégiques susceptibles d'avoir une incidence majeure sur la doctrine natiométrique ;

  5. facilite la coopération scientifique ;

  6. favorise les partenariats internationaux ;

  7. contribue au règlement amiable des éventuelles divergences institutionnelles ;

  8. formule des recommandations aux organes compétents des deux institutions.

Le Conseil de Liaison n'exerce pas de pouvoir de gestion quotidienne sur l'AIAN.

 

CHAPITRE VI

LES DIRECTIONS SPÉCIALISÉES

Article 40 — Organisation opérationnelle

Afin de réaliser ses missions, l'AIAN peut créer des directions, départements, laboratoires, centres, programmes ou unités spécialisées.

La structure initiale peut notamment comprendre :

1. Direction de l'Architecture Natiométrique

Conception des architectures de transformation.

2. Direction de l'Ingénierie de l'Action Natiométrique

Transformation des architectures en programmes opérationnels.

3. Direction de la Prospective et des Trajectoires

Analyse des trajectoires et scénarios d'évolution.

4. Direction des Transformations Institutionnelles et Territoriales

Accompagnement des institutions et territoires.

5. Direction des Technologies et Systèmes

Coordination des dimensions technologiques et numériques.

6. Direction des Partenariats Stratégiques

Développement des alliances institutionnelles et professionnelles.

7. Direction de l'Évaluation et de l'Impact Natiométrique

Mesure des résultats, impacts et effets systémiques.

8. Académie de l'Action Natiométrique

Formation, développement des compétences et préparation à la profession d'Architecte Natiométrique.

Cette architecture est volontairement évolutive.

 

CHAPITRE VII

L'ARCHITECTE NATIOMÉTRIQUE AU SEIN DE L'AGENCE

Article 41 — Fonction

L'AIAN reconnaît la fonction d'Architecte Natiométrique comme fonction spécialisée relevant des Sciences de l'Action Natiométrique.

L'Architecte Natiométrique intervient dans la conception, l'intégration, la coordination et l'évaluation des architectures de transformation.

Article 42 — Principe d'interdisciplinarité

L'Architecte Natiométrique n'a pas vocation à se substituer aux spécialistes des différents domaines.

Sa fonction consiste à :

 

organiser la convergence des expertises autour d'une compréhension commune du système et d'une architecture cohérente d'action.

 

Il peut ainsi travailler avec :

  • juristes ;

  • scientifiques ;

  • économistes ;

  • ingénieurs ;

  • technologues ;

  • financiers ;

  • sociologues ;

  • experts territoriaux ;

  • institutions publiques ;

  • entreprises ;

  • organisations internationales.

 

CHAPITRE VIII

LES REPRÉSENTATIONS INTERNATIONALES

Article 43 — Déploiement territorial

L'AIAN peut établir des représentations nationales et régionales lorsque le développement de ses activités le justifie.

Chaque représentation agit dans le respect :

  • des présents Statuts ;

  • du droit local ;

  • des principes de la Natiométrie ;

  • des règles éthiques de l'Agence ;

  • des orientations de la Direction Générale.

 

Article 44 — Antennes spécialisées

L'Agence peut également créer des antennes spécialisées consacrées à un secteur, une région ou une problématique particulière.

Ces structures peuvent être constituées sous forme de :

  • centres ;

  • laboratoires ;

  • observatoires ;

  • programmes ;

  • plateformes ;

  • consortiums.

 

CHAPITRE IX

ÉQUILIBRE DES POUVOIRS

Article 45 — Séparation fonctionnelle

L'AIAN veille à maintenir une séparation fonctionnelle entre :

 

l'orientation stratégique, l'exécution opérationnelle, l'évaluation scientifique et le contrôle éthique.

 

Aucun organe ne doit concentrer l'ensemble de ces fonctions.

Cette séparation constitue une garantie fondamentale d'intégrité institutionnelle.

 

Article 46 — Traçabilité

Les décisions majeures de l'Agence doivent être documentées et, lorsque la nature du projet le permet, accompagnées :

  • d'une justification ;

  • d'une analyse des risques ;

  • d'une identification des responsabilités ;

  • d'indicateurs de suivi ;

  • d'un mécanisme d'évaluation.

 

Article 47 — Transparence

L'AIAN adopte une politique de transparence institutionnelle adaptée à la nature de ses activités.

Cette transparence ne fait pas obstacle à la protection :

  • des données personnelles ;

  • des informations confidentielles ;

  • des secrets industriels ;

  • des informations stratégiques ;

  • des intérêts légitimes des partenaires.

Les modalités détaillées sont fixées par les règlements et protocoles de l'Agence.

 

CHAPITRE X

PRINCIPE DE COLLÉGIALITÉ

Article 48 — Décisions stratégiques

Les décisions engageant significativement l'avenir institutionnel, scientifique ou financier de l'AIAN sont prises selon des procédures collégiales.

Les modalités de majorité, de quorum, de consultation et de vote sont fixées par le règlement intérieur.

Article 49 — Prévention des conflits d'intérêts

Tout membre d'un organe de l'AIAN doit déclarer toute situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts.

Un membre directement intéressé à une décision peut être tenu de s'abstenir de participer aux délibérations correspondantes.

Les modalités de déclaration, d'abstention et de contrôle sont définies par le Code éthique et déontologique de l'AIAN.

 

CHAPITRE XI

CONTINUITÉ INSTITUTIONNELLE

Article 50 — Continuité

L'Agence veille à assurer la continuité de ses missions indépendamment des changements affectant ses dirigeants, ses membres ou ses partenaires.

Les connaissances, référentiels, archives, méthodes et patrimoines institutionnels essentiels doivent être conservés dans des conditions garantissant leur pérennité.

 

Article 51 — Évolution de la gouvernance

L'organisation de l'AIAN peut évoluer en fonction du développement des Sciences de l'Action Natiométrique et de l'expansion internationale de l'Agence.

Toute évolution majeure doit toutefois préserver :

  • son autonomie ;

  • son unité doctrinale ;

  • son indépendance scientifique ;

  • son intégrité éthique ;

  • son lien organique avec la SIN.

 

 

TITRE V

ARCHITECTURE SCIENTIFIQUE ET OPÉRATIONNELLE DE L’A.I.A.N.

Article 52 — Fondement scientifique

L'AIAN fonde son action sur les connaissances, méthodes, instruments et principes issus de la Natiométrie et, plus particulièrement, des Sciences de l'Action Natiométrique.

Elle considère que l'action appliquée aux systèmes nationaux, territoriaux et institutionnels doit pouvoir s'appuyer sur une compréhension scientifique de leurs structures, de leurs dynamiques, de leurs interactions et de leurs trajectoires.

L'Agence développe ainsi une interface permanente entre :

 

science, mesure, modélisation, architecture et action.

 

Cette interface constitue le fondement de son identité institutionnelle.

 

CHAPITRE I

LES SCIENCES DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Article 53 — Définition

Les Sciences de l'Action Natiométrique constituent le domaine appliqué de la Natiométrie consacré à l'étude, à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions visant à accompagner l'évolution des systèmes nationaux, territoriaux, institutionnels ou civilisationnels.

Elles étudient notamment :

  • les conditions de transformation des systèmes complexes ;

  • les trajectoires de développement ;

  • les mécanismes de transformation institutionnelle ;

  • les interactions entre acteurs et structures ;

  • les effets des politiques et programmes ;

  • les phénomènes de résonance et de désynchronisation ;

  • les capacités d'adaptation ;

  • les effets systémiques ;

  • les conditions de soutenabilité des transformations.

 

Article 54 — Principe d'intégration

Les Sciences de l'Action Natiométrique ont vocation à intégrer plusieurs niveaux de connaissance :

Observation
Mesure
Modélisation
Diagnostic
Architecture
Action
Évaluation
Apprentissage

L'AIAN considère cette continuité comme l'une des conditions fondamentales d'une action natiométrique cohérente.

 

CHAPITRE II

L'ARCHITECTURE NATIOMÉTRIQUE

Article 55 — Définition

L'Architecture Natiométrique constitue la méthode centrale d'organisation de l'Action Natiométrique.

Elle consiste à concevoir une représentation structurée d'un système, de ses composantes, de leurs relations, de leurs contraintes, de leurs ressources et de leurs trajectoires, afin de déterminer les conditions nécessaires à une transformation cohérente.

L'Architecture Natiométrique ne constitue ni une méthode de gouvernement ni un modèle politique prédéterminé.

Elle constitue une méthode d'ingénierie de la transformation.

 

Article 56 — Objet de l'Architecture Natiométrique

Une Architecture Natiométrique peut notamment porter sur :

  • une Nation ;

  • un territoire ;

  • une institution ;

  • une organisation ;

  • une politique publique ;

  • une infrastructure ;

  • un secteur économique ;

  • un écosystème technologique ;

  • un programme de développement ;

  • un projet à impact ;

  • un système civilisationnel.

Elle peut également porter sur l'interaction entre plusieurs de ces niveaux.

 

Article 57 — Dimensions de l'architecture

Selon la nature du projet, une Architecture Natiométrique peut intégrer notamment :

  1. la dimension historique ;

  2. la dimension démographique ;

  3. la dimension culturelle ;

  4. la dimension sociale ;

  5. la dimension économique ;

  6. la dimension institutionnelle ;

  7. la dimension politique ;

  8. la dimension territoriale ;

  9. la dimension technologique ;

  10. la dimension environnementale ;

  11. la dimension énergétique ;

  12. la dimension financière ;

  13. la dimension géopolitique ;

  14. la dimension temporelle ;

  15. la dimension prospective.

Cette liste n'est pas limitative.

 

CHAPITRE III

LA MISSION D'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Article 58 — Définition

Constitue une Mission d'Action Natiométrique toute intervention conduite ou coordonnée par l'AIAN visant à produire, accompagner ou évaluer une transformation d'un système identifié au moyen des méthodes des Sciences de l'Action Natiométrique.

Chaque mission doit disposer, lorsque sa nature le permet, d'un cadre clairement défini comprenant :

  • un objet ;

  • un périmètre ;

  • des objectifs ;

  • des parties prenantes ;

  • des ressources ;

  • une temporalité ;

  • des indicateurs ;

  • un dispositif de gouvernance ;

  • un mécanisme d'évaluation.

Article 59 — Typologie des missions

Les Missions d'Action Natiométrique peuvent notamment prendre la forme de :

1. Mission de diagnostic

Destinée à caractériser un système et ses dynamiques.

2. Mission d'architecture

Destinée à concevoir une architecture de transformation.

3. Mission d'ingénierie

Destinée à transformer une architecture en programme opérationnel.

4. Mission d'accompagnement

Destinée à soutenir la mise en œuvre d'une transformation.

5. Mission de prospective

Destinée à explorer différentes trajectoires possibles.

6. Mission d'évaluation

Destinée à mesurer les résultats et impacts d'une transformation.

7. Mission de réarchitecture

Destinée à corriger ou réorganiser une architecture existante.

8. Mission civilisationnelle

Destinée à accompagner des transformations dont l'ampleur, la durée ou les effets dépassent le cadre d'un programme sectoriel.

 

CHAPITRE IV

LE PROJET DE TRANSFORMATION NATIOMÉTRIQUE

Article 60 — Définition

L'AIAN peut élaborer ou accompagner des Projets de Transformation Natiométrique, ci-après dénommés PTN.

Un PTN constitue un dispositif organisé de transformation fondé sur une Architecture Natiométrique préalablement établie ou développée dans le cadre du projet.

 

Article 61 — Cycle d'un projet

Dans la mesure appropriée à sa nature, un PTN suit un cycle comprenant :

Phase I — Compréhension

Observation, collecte, caractérisation et diagnostic.

Phase II — Mesure

Définition des variables, indicateurs et états de référence.

Phase III — Modélisation

Construction des représentations dynamiques et des scénarios.

Phase IV — Architecture

Conception du système cible et des mécanismes de transformation.

Phase V — Action

Déploiement progressif des dispositifs retenus.

Phase VI — Évaluation

Mesure des résultats, effets et écarts.

Phase VII — Apprentissage

Capitalisation, correction et réarchitecture éventuelle.

Le cycle peut être répété autant que nécessaire.

 

CHAPITRE V

LE NATIOMÈTRE ET LE NATIOTRON DANS L'ACTION

Article 62 — Instruments natiométriques

L'AIAN peut recourir aux instruments scientifiques et technologiques reconnus dans le cadre de la Natiométrie.

Parmi ceux-ci figurent notamment :

  • le Natiomètre ;

  • le Natiotron ;

  • les dispositifs de mesure natiométrique ;

  • les systèmes d'observation ;

  • les modèles de trajectoires ;

  • les référentiels natiométriques ;

  • les bases de données et systèmes d'information natiométriques.

 

Article 63 — Fonction du Natiomètre

Dans le cadre des missions de l'AIAN, le Natiomètre constitue un instrument de mesure et d'analyse permettant, selon les méthodes validées, de caractériser différents états, dynamiques ou trajectoires d'un système national.

L'usage du Natiomètre dans une mission doit respecter les protocoles scientifiques et méthodologiques établis par les instances compétentes de la Natiométrie.

 

Article 64 — Fonction du Natiotron

Le Natiotron constitue une infrastructure scientifique et technologique destinée à permettre l'intégration, le traitement, la modélisation et l'exploitation de données et de connaissances nécessaires à l'analyse dynamique des systèmes natiométriques.

Dans le cadre de l'AIAN, le Natiotron peut notamment contribuer :

  • à l'établissement de diagnostics ;

  • à la modélisation de systèmes ;

  • à la simulation de trajectoires ;

  • à l'analyse des interactions ;

  • à l'identification de variables critiques ;

  • à l'exploration de scénarios ;

  • au suivi dynamique des transformations.

L'utilisation opérationnelle de ses capacités doit demeurer compatible avec les protocoles scientifiques et éthiques applicables.

 

CHAPITRE VI

ARTICULATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTÈME NATIOMÉTRIQUE

Article 65 — Principe de complémentarité

L'AIAN exerce ses missions selon un principe de complémentarité avec les autres institutions et instruments de l'écosystème international de la Natiométrie.

Elle ne se substitue pas aux institutions auxquelles sont attribuées des fonctions scientifiques, financières, technologiques ou diplomatiques spécifiques.

 

Article 66 — Relations avec la SIN

La SIN constitue l'autorité morale, scientifique et doctrinale de référence de l'AIAN.

L'Agence contribue en retour au développement appliqué de la Natiométrie par la production de connaissances issues de l'expérience des transformations.

Il est ainsi institué un principe de circulation :

Science → Action → Observation des effets → Nouvelle connaissance.

 

Article 67 — Relations avec le CIRS

L'AIAN peut coopérer avec le Centre International de Renseignement Scientifique (CIRS) pour les missions nécessitant :

  • observation ;

  • renseignement scientifique ;

  • analyse ;

  • prospective ;

  • veille ;

  • identification de signaux faibles ;

  • analyse des risques ;

  • compréhension des dynamiques complexes.

Le CIRS intervient prioritairement dans la production et l'analyse de connaissance.

L'AIAN intervient prioritairement dans l'architecture et l'organisation de l'action.

Les deux institutions peuvent conduire des programmes communs.

 

Article 68 — Relations avec le FIDN

L'AIAN peut collaborer avec le Fonds International de Dotation pour la Natiométrie (FIDN) pour les programmes nécessitant des mécanismes de financement, de dotation ou d'investissement compatibles avec les principes de la Natiométrie.

Dans cette configuration :

l'AIAN peut concevoir et architecturer un programme ; le FIDN peut contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à sa réalisation.

Toute collaboration respecte l'autonomie juridique et les compétences propres de chaque institution.

 

Article 69 — Relations avec les infrastructures technologiques

L'AIAN peut coopérer avec les entreprises, plateformes et infrastructures technologiques de l'écosystème natiométrique, notamment lorsqu'elles permettent de mettre en œuvre les architectures conçues dans le cadre de ses missions.

Elle peut notamment développer des partenariats avec des infrastructures telles que SPACESORTIUM et ses entités spécialisées, lorsque leur objet est compatible avec les besoins d'un programme.

CHAPITRE VII

LE CONSORTIUM D'ACTION NATIOMÉTRIQUE

 

Article 70 — Création

Pour la réalisation de missions complexes, l'AIAN peut constituer ou coordonner des Consortiums d'Action Natiométrique.

Un Consortium d'Action Natiométrique rassemble, autour d'une architecture commune, plusieurs organisations disposant de compétences complémentaires.

 

Article 71 — Composition

Un consortium peut réunir notamment :

  • institutions publiques ;

  • organisations internationales ;

  • universités ;

  • centres de recherche ;

  • cabinets juridiques ;

  • entreprises technologiques ;

  • industriels ;

  • investisseurs ;

  • organismes financiers ;

  • experts indépendants ;

  • organisations territoriales ;

  • associations ou organisations de la société civile.

 

Article 72 — Principe de l'architecte intégrateur

Dans un Consortium d'Action Natiométrique, l'AIAN peut exercer la fonction d'architecte intégrateur.

Elle veille à la cohérence entre les différentes contributions et à leur articulation avec l'Architecture Natiométrique du projet.

Elle ne se substitue pas aux compétences spécialisées des partenaires.

 

CHAPITRE VIII

LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE

Article 73 — Principe

L'AIAN peut conclure des partenariats stratégiques avec toute organisation dont l'expertise contribue à ses missions.

Ces partenariats peuvent concerner notamment :

  • le droit ;

  • la régulation ;

  • les technologies critiques ;

  • la cybersécurité ;

  • l'intelligence artificielle ;

  • les infrastructures ;

  • la finance ;

  • l'industrie ;

  • la diplomatie ;

  • la gouvernance ;

  • la prospective ;

  • les sciences sociales.

 

Article 74 — Partenaires spécialisés

L'AIAN peut reconnaître certains partenaires comme partenaires stratégiques spécialisés lorsque leur expertise présente un caractère structurant pour ses missions.

Cette reconnaissance ne confère aucun pouvoir institutionnel sur l'Agence, sauf disposition contraire expressément approuvée.

Elle peut donner lieu à une convention-cadre définissant :

  • les domaines de coopération ;

  • les responsabilités ;

  • les règles de confidentialité ;

  • la propriété intellectuelle ;

  • les mécanismes de gouvernance ;

  • les modalités financières ;

  • les règles éthiques.

 

CHAPITRE IX

ARCHITECTURE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE DES TRANSFORMATIONS

Article 75 — Principe

Toute transformation significative nécessite, lorsque sa nature l'exige, l'analyse de son environnement juridique, réglementaire et institutionnel.

L'AIAN peut intégrer à ses architectures les compétences juridiques et réglementaires nécessaires à la faisabilité des projets.

Elle ne se substitue pas aux professions juridiques réglementées et recourt, lorsque nécessaire, à des professionnels habilités.

Article 76 — Interface droit–action

L'AIAN reconnaît le droit et la régulation comme des composantes essentielles de l'architecture des transformations.

Elle peut ainsi intégrer à une Architecture Natiométrique :

  • l'analyse du cadre légal ;

  • l'identification des contraintes réglementaires ;

  • l'architecture contractuelle ;

  • la gouvernance institutionnelle ;

  • les mécanismes de conformité ;

  • les stratégies de mise en œuvre juridique ;

  • l'anticipation des évolutions réglementaires.

Cette disposition ouvre précisément la possibilité de partenariats avec des cabinets spécialisés dans le droit, la régulation, les technologies critiques et les structures institutionnelles.

 

CHAPITRE X

LE NATIOMETRIC ACTION PROGRAM

Article 77 — Programme d'Action Natiométrique

L'AIAN peut créer un cadre standardisé dénommé :

Natiometric Action Program — NAP

Le NAP constitue un cadre de référence permettant de structurer une transformation complexe selon les principes des Sciences de l'Action Natiométrique.

Chaque NAP peut comprendre :

  1. un diagnostic natiométrique ;

  2. une cartographie systémique ;

  3. une architecture de transformation ;

  4. un portefeuille de projets ;

  5. une architecture institutionnelle ;

  6. une architecture juridique et réglementaire ;

  7. une architecture financière ;

  8. une architecture technologique ;

  9. une trajectoire temporelle ;

  10. un système d'indicateurs ;

  11. un mécanisme de gouvernance ;

  12. un dispositif d'évaluation ;

  13. un mécanisme d'apprentissage.

 

CHAPITRE XI

LE PROJET À IMPACT CIVILISATIONNEL

Article 78 — Projet à Impact Civilisationnel

L'AIAN peut accompagner des projets présentant une portée exceptionnelle par leur durée, leur échelle, leur interdépendance ou leurs effets sur plusieurs générations.

Ces projets peuvent être qualifiés de :

Projets à Impact Civilisationnel

sous réserve de satisfaire aux critères définis par les référentiels de la Natiométrie.

 

Article 79 — Évaluation

Les Projets à Impact Civilisationnel peuvent faire l'objet d'une évaluation spécifique prenant notamment en compte :

  • leur impact systémique ;

  • leur soutenabilité ;

  • leur portée intergénérationnelle ;

  • leur cohérence institutionnelle ;

  • leur résilience ;

  • leur contribution au développement humain ;

  • leurs effets territoriaux ;

  • leurs effets environnementaux ;

  • leurs externalités ;

  • leur capacité à produire des effets durables.

L'AIAN peut coopérer avec le FIDN et les autres institutions compétentes pour l'évaluation ou la certification de tels projets.

 

CHAPITRE XII

LA BOUCLE D'APPRENTISSAGE NATIOMÉTRIQUE

Article 80 — Principe

Toute mission significative de l'AIAN doit, lorsque les conditions le permettent, contribuer à enrichir les connaissances disponibles sur les systèmes complexes et sur les conditions de leur transformation.

Les résultats, erreurs, écarts, effets inattendus et enseignements issus des missions peuvent être intégrés dans les processus de recherche et de développement de la Natiométrie.

 

Article 81 — Retour vers la science

L'AIAN peut transmettre à la SIN, dans le respect des obligations de confidentialité et de propriété intellectuelle, les connaissances nouvelles issues de ses travaux.

Ces connaissances peuvent contribuer :

  • à l'évolution des méthodes natiométriques ;

  • à l'amélioration des modèles ;

  • au développement du Natiomètre ;

  • à l'évolution du Natiotron ;

  • au développement des Sciences de l'Action Natiométrique ;

  • à l'élaboration de nouveaux référentiels.

 

Article 82 — Principe de réversibilité

Dans la mesure où la nature du projet le permet, l'AIAN privilégie les architectures de transformation permettant :

  • l'expérimentation progressive ;

  • l'évaluation intermédiaire ;

  • la correction ;

  • l'arrêt d'un dispositif présentant des effets indésirables ;

  • la réorientation ;

  • la réarchitecture.

L'action natiométrique privilégie ainsi, lorsque cela est possible :

la transformation apprenante à la transformation irréversible.

 

Article 83 — Formule doctrinale de l'Action Natiométrique

L'AIAN reconnaît comme principe synthétique de son action :

Une Nation ne se transforme pas comme une machine. Elle évolue comme un système vivant, complexe et historique.

En conséquence, l'Action Natiométrique ne recherche pas la maîtrise mécanique d'une Nation, mais l'amélioration de sa capacité à :

comprendre → décider → agir → apprendre → évoluer.

Une étape importante est maintenant franchie

Avec ce Titre V, l'AIAN possède désormais quelque chose de très particulier : elle n'est plus définie seulement par ses organes, mais par une véritable chaîne opératoire.

On peut maintenant représenter son architecture ainsi :

SIN
Doctrine — Science

CIRS
Observation — Renseignement scientifique — Prospective

Natiomètre / Natiotron
Mesure — Données — Modélisation

AIAN
Architecture — Ingénierie — Action

Consortiums / Partenaires
Droit — Technologie — Industrie — Finance — Territoires

Transformation

Évaluation

Retour d'expérience

vers la Science natiométrique

Et c'est précisément cette boucle fermée entre connaissance et action qui, à mon sens, constitue la singularité institutionnelle de l'AIAN.

 

 

TITRE VI

ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE, INTÉGRITÉ ET PROTECTION DE LA SOUVERAINETÉ

CHAPITRE I

PRINCIPES ÉTHIQUES FONDAMENTAUX

Article 84 — Primauté de l'éthique

L'AIAN reconnaît que toute capacité d'observation, de mesure, de modélisation, de prévision ou d'intervention sur un système humain comporte une responsabilité proportionnelle à la puissance de cette capacité.

En conséquence, l'éthique ne constitue pas une limite extérieure à l'Action Natiométrique.

Elle en constitue une condition interne de légitimité.

Toute action de l'AIAN doit ainsi rechercher simultanément :

  • l'efficacité ;

  • la légitimité ;

  • la soutenabilité ;

  • la transparence ;

  • la responsabilité ;

  • le respect des personnes et des communautés concernées.

 

Article 85 — Primauté de la dignité humaine

L'AIAN place la dignité humaine au-dessus de toute considération d'efficacité, de performance ou d'intérêt stratégique.

Aucune méthode, technologie, modélisation ou architecture de transformation ne peut justifier :

  • la déshumanisation ;

  • la discrimination arbitraire ;

  • l'asservissement ;

  • la coercition injustifiée ;

  • l'exploitation systématique d'une population ;

  • ou toute autre atteinte grave aux droits fondamentaux.

Article 86 — Respect de la souveraineté des Nations

L'AIAN reconnaît que chaque Nation possède une trajectoire historique, institutionnelle, culturelle et politique qui lui est propre.

Elle ne conçoit donc pas l'Action Natiométrique comme l'imposition d'un modèle universel de développement ou d'organisation.

Toute intervention doit rechercher la compatibilité entre :

les connaissances scientifiques disponibles et la capacité du système concerné à déterminer lui-même sa trajectoire.

 

Article 87 — Principe de non-manipulation

L'utilisation des connaissances natiométriques à des fins de manipulation clandestine d'une population, d'une institution ou d'une Nation est incompatible avec les principes de l'AIAN.

Est notamment contraire à ces principes toute utilisation ayant pour objet de :

  • provoquer artificiellement une réaction collective à l'insu des populations concernées ;

  • exploiter délibérément des vulnérabilités psychologiques ou sociales ;

  • organiser une influence clandestine ;

  • falsifier des informations scientifiques ou natiométriques ;

  • dissimuler intentionnellement la finalité réelle d'une intervention ;

  • neutraliser artificiellement la capacité de décision autonome d'un système.

L'analyse des vulnérabilités d'un système peut néanmoins être conduite à des fins de protection, de résilience et de prévention, sous réserve du respect des règles éthiques applicables.

 

CHAPITRE II

SOUVERAINETÉ COGNITIVE ET LIBERTÉ DE DÉCISION

Article 88 — Principe de souveraineté cognitive

L'AIAN reconnaît le principe de souveraineté cognitive comme composante de la souveraineté des systèmes humains.

La souveraineté cognitive désigne la capacité d'une Nation, d'une institution ou d'une communauté à :

  • connaître sa propre situation ;

  • interpréter ses données ;

  • débattre de ses orientations ;

  • exercer son jugement ;

  • prendre ses décisions ;

  • modifier ses trajectoires.

L'AIAN s'interdit de transformer l'asymétrie de connaissance en instrument de domination.

 

Article 89 — Droit à la compréhension

Lorsqu'une intervention natiométrique concerne directement une institution ou un territoire partenaire, l'AIAN favorise, dans la mesure du possible, l'accès des parties concernées à une compréhension suffisante :

  • des objectifs ;

  • des méthodes ;

  • des indicateurs ;

  • des principales hypothèses ;

  • des limites ;

  • des risques ;

  • des mécanismes d'évaluation.

La transparence peut toutefois être adaptée lorsque la protection d'informations sensibles, de données personnelles ou de secrets légitimes l'exige.

 

Article 90 — Absence de prétention à l'infaillibilité

L'AIAN reconnaît que toute modélisation d'un système complexe comporte une part d'incertitude.

Aucun indicateur, modèle, score, simulation ou projection ne peut être présenté comme une vérité absolue lorsqu'il ne possède pas ce degré de certitude.

Les rapports de l'Agence doivent distinguer autant que possible :

  • les observations ;

  • les données ;

  • les interprétations ;

  • les hypothèses ;

  • les projections ;

  • les scénarios ;

  • les recommandations.

 

CHAPITRE III

INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

Article 91 — Principe d'intégrité

L'AIAN garantit l'intégrité scientifique de ses travaux.

Toute production scientifique, technique ou stratégique doit être élaborée avec :

  • rigueur ;

  • traçabilité ;

  • honnêteté intellectuelle ;

  • explicitation des hypothèses ;

  • identification des limites ;

  • protection contre les conflits d'intérêts.

 

Article 92 — Interdiction de falsification

Il est interdit à tout membre, consultant, partenaire ou représentant agissant au nom de l'AIAN :

  • de falsifier des données ;

  • de fabriquer des résultats ;

  • de manipuler volontairement un indicateur ;

  • de dissimuler un résultat significatif ;

  • de présenter comme scientifique une conclusion dépourvue de fondement suffisant ;

  • d'attribuer à un modèle une capacité qu'il ne possède pas.

 

Article 93 — Reproductibilité et traçabilité

Lorsque la nature des données, des contrats et des impératifs de confidentialité le permet, les méthodes utilisées par l'AIAN doivent être suffisamment documentées pour permettre leur examen, leur audit ou leur reproduction par des experts qualifiés.

Les données sensibles peuvent faire l'objet de dispositifs spécifiques de protection.

Article 94 — Indépendance scientifique

Les travaux scientifiques de l'AIAN ne peuvent être modifiés pour satisfaire exclusivement les intérêts d'un financeur, d'un partenaire, d'une autorité politique ou d'un client.

Toute demande susceptible de compromettre l'indépendance scientifique doit être portée à la connaissance de l'organe compétent de l'Agence.

 

CHAPITRE IV

RESPONSABILITÉ DANS L'ACTION

Article 95 — Principe de proportionnalité

L'intensité d'une intervention doit être proportionnée :

  • à la nature du problème ;

  • à l'objectif poursuivi ;

  • aux ressources disponibles ;

  • aux risques identifiés ;

  • aux conséquences potentielles ;

  • au degré de connaissance du système.

L'AIAN privilégie, lorsque cela est raisonnablement possible, les interventions progressives et évaluables.

 

Article 96 — Principe de précaution systémique

Lorsqu'une intervention est susceptible de produire des conséquences importantes, durables ou difficilement réversibles, l'AIAN doit procéder à une analyse préalable des risques systémiques.

Cette analyse peut notamment porter sur :

  • les effets directs ;

  • les effets indirects ;

  • les effets de second ordre ;

  • les effets différés ;

  • les effets non intentionnels ;

  • les risques de dépendance ;

  • les risques de concentration du pouvoir ;

  • les risques de déséquilibre institutionnel.

 

Article 97 — Réversibilité

Lorsque cela est techniquement et institutionnellement possible, les architectures de transformation doivent intégrer des mécanismes permettant :

  • l'expérimentation ;

  • l'arrêt ;

  • la correction ;

  • la réorientation ;

  • la restauration d'un état antérieur ;

  • ou la limitation des effets négatifs.

La réversibilité constitue un principe de conception et non une garantie absolue.

 

CHAPITRE V

DONNÉES, INFORMATION ET INTELLIGENCE NATIOMÉTRIQUE

Article 98 — Gouvernance des données

L'AIAN applique une politique de gouvernance des données fondée sur :

  • la légalité ;

  • la nécessité ;

  • la proportionnalité ;

  • la sécurité ;

  • la traçabilité ;

  • la minimisation ;

  • la protection des personnes.

 

Article 99 — Données sensibles

Les données personnelles, stratégiques, institutionnelles, industrielles ou autres informations sensibles sont traitées selon des protocoles appropriés à leur niveau de sensibilité.

L'accès à ces informations est limité aux personnes dont les fonctions le justifient.

Article 100 — Souveraineté des données

Lorsque l'AIAN intervient dans le cadre d'un projet national ou territorial, elle respecte, dans la mesure du droit applicable et des conventions conclues, les exigences légitimes de souveraineté relatives :

  • au stockage ;

  • à l'accès ;

  • au traitement ;

  • au transfert ;

  • à la conservation ;

  • à la destruction des données.

 

Article 101 — Intelligence artificielle et systèmes automatisés

Lorsque l'AIAN utilise des systèmes d'intelligence artificielle ou des mécanismes automatisés dans ses missions, elle veille notamment à :

  • identifier leur finalité ;

  • documenter leur fonctionnement dans la mesure possible ;

  • évaluer leurs limites ;

  • prévenir les biais significatifs ;

  • conserver une supervision humaine appropriée ;

  • assurer la traçabilité des décisions importantes ;

  • éviter qu'un système automatisé ne constitue à lui seul l'autorité finale lorsqu'une décision affecte substantiellement des personnes ou des institutions.

 

CHAPITRE VI

CONFLITS D'INTÉRÊTS ET INDÉPENDANCE

Article 102 — Déclaration des intérêts

Les dirigeants, membres des conseils, experts et personnes exerçant une responsabilité significative au sein de l'AIAN doivent déclarer les intérêts susceptibles d'affecter leur impartialité.

Article 103 — Gestion des conflits

Lorsqu'un conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent est identifié, l'Agence peut notamment :

  • imposer une abstention ;

  • limiter l'accès à certaines informations ;

  • modifier la composition d'un comité ;

  • désigner un expert indépendant ;

  • soumettre la question au Conseil d'Éthique et de Conformité.

 

Article 104 — Influence des partenaires

Aucun partenaire financier, technologique, institutionnel ou commercial ne peut disposer d'un droit permettant de modifier unilatéralement les conclusions scientifiques ou éthiques de l'AIAN.

 

CHAPITRE VII

ÉTHIQUE DE L'ARCHITECTE NATIOMÉTRIQUE

Article 105 — Devoir de l'Architecte Natiométrique

L'Architecte Natiométrique agit dans l'intérêt de la cohérence, de la soutenabilité et de la capacité d'apprentissage du système auquel il contribue.

Il doit notamment :

  • rechercher la compréhension avant l'intervention ;

  • distinguer faits et interprétations ;

  • signaler les incertitudes ;

  • identifier les risques ;

  • préserver l'autonomie des acteurs ;

  • éviter les conflits d'intérêts ;

  • respecter la confidentialité ;

  • documenter ses décisions ;

  • accepter la contradiction scientifique ;

  • reconnaître les limites de son expertise.

 

Article 106 — Responsabilité de l'Architecte

L'Architecte Natiométrique ne peut garantir la réussite absolue d'une transformation.

Il est responsable de la qualité de l'architecture qu'il propose, de la rigueur de son analyse et du respect des règles professionnelles et éthiques qui lui sont applicables.

Il doit signaler lorsqu'une recommandation dépasse son domaine de compétence.

Article 107 — Interdisciplinarité obligatoire

Lorsqu'une mission dépasse son domaine d'expertise, l'Architecte Natiométrique doit solliciter les compétences spécialisées nécessaires.

Il ne peut prétendre se substituer :

  • à un médecin ;

  • à un avocat ;

  • à un ingénieur habilité ;

  • à un expert financier réglementé ;

  • à une autorité publique ;

  • ou à toute autre profession soumise à des exigences particulières.

L'Architecture Natiométrique repose sur l'intégration des expertises, et non sur leur remplacement.

 

CHAPITRE VIII

PROTECTION CONTRE L'USAGE ABUSIF DE LA NATIOMÉTRIE

Article 108 — Interdiction des usages incompatibles

L'AIAN refuse toute mission dont la finalité principale serait incompatible avec les principes fondamentaux de la Natiométrie.

Elle peut notamment refuser ou suspendre une mission lorsque celle-ci vise principalement :

  • la manipulation clandestine d'une population ;

  • la persécution d'un groupe ;

  • la destruction intentionnelle de capacités institutionnelles essentielles ;

  • la falsification scientifique ;

  • l'exploitation abusive de données sensibles ;

  • la mise en place d'un dispositif de surveillance disproportionné ;

  • l'utilisation d'outils natiométriques à des fins contraires à la dignité humaine.

 

Article 109 — Droit de retrait éthique

Tout membre de l'AIAN peut signaler une situation qu'il estime gravement contraire aux principes éthiques de l'Agence.

Aucun membre ne doit subir de sanction pour avoir effectué de bonne foi un signalement relevant de ses responsabilités éthiques.

Les procédures de signalement et de protection sont définies par le Code éthique et déontologique.

Article 110 — Suspension d'une mission

Lorsqu'un risque éthique majeur est identifié, le Conseil d'Éthique et de Conformité peut recommander la suspension ou la réévaluation d'une mission.

La décision définitive est prise selon les procédures prévues par les présents Statuts et les règlements de l'Agence.

 

CHAPITRE IX

RESPONSABILITÉ ENVERS LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Article 111 — Principe intergénérationnel

L'AIAN reconnaît que certaines transformations produisent des effets sur plusieurs générations.

Elle intègre donc, lorsque cela est pertinent, une dimension intergénérationnelle dans l'évaluation des projets.

Une décision ne doit pas être considérée comme optimale uniquement parce qu'elle produit un bénéfice immédiat.

Elle doit également être examinée au regard de :

  • sa soutenabilité ;

  • ses effets différés ;

  • la transmission des ressources ;

  • la résilience future ;

  • la liberté de choix des générations suivantes.

 

Article 112 — Principe de transmission

L'AIAN considère qu'une transformation véritablement durable doit laisser aux générations futures :

davantage de capacités de compréhension et d'action qu'elle n'en a consommées.

Ce principe constitue l'un des fondements de l'évaluation des projets à portée civilisationnelle.

 

CHAPITRE X

LE CONSEIL D'ÉTHIQUE ET DE CONFORMITÉ

Article 113 — Indépendance

Le Conseil d'Éthique et de Conformité Natiométrique exerce ses fonctions avec indépendance à l'égard de la Direction Générale et des responsables directement chargés de l'exécution des missions.

 

Article 114 — Composition

Le Conseil peut réunir des personnalités qualifiées issues notamment :

  • du droit ;

  • de la philosophie ;

  • des sciences ;

  • des sciences sociales ;

  • de l'éthique ;

  • de la technologie ;

  • de la gouvernance ;

  • de la protection des données ;

  • des relations internationales.

Sa composition doit permettre une pluralité de perspectives.

 

Article 115 — Avis

Le Conseil peut rendre :

  • des avis ;

  • des recommandations ;

  • des alertes ;

  • des rapports ;

  • des décisions dans les limites qui lui sont expressément attribuées.

Ses avis peuvent être publics, confidentiels ou réservés aux organes compétents selon la nature des informations concernées.

 

CHAPITRE XI

PRINCIPE ULTIME DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Article 116 — Comprendre plutôt que manipuler

L'AIAN reconnaît comme principe fondamental de son existence :

La connaissance d'une Nation ne confère pas le droit de la manipuler.

La puissance scientifique, technologique et analytique de la Natiométrie doit avoir pour finalité première d'accroître la capacité des Nations et des sociétés à se comprendre elles-mêmes, à décider consciemment de leur trajectoire et à construire leur avenir.

En conséquence :

L'Action Natiométrique n'est pas une technologie de domination. Elle est une technologie de compréhension, d'architecture et de transformation responsable.

 

Article 117 — Principe de finalité

Toute mission conduite sous l'autorité de l'AIAN doit pouvoir répondre à une question fondamentale :

Cette intervention augmente-t-elle, à terme, la capacité du système concerné à comprendre, décider, agir et apprendre par lui-même ?

Lorsque la réponse est négative, l'Agence doit réexaminer la pertinence, la proportionnalité et la légitimité de l'intervention.

 

 

TITRE VII

RESSOURCES, FINANCEMENT, PARTENARIATS ET AUTONOMIE ÉCONOMIQUE

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 118 — Autonomie financière

L'AIAN dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Elle organise son financement de manière à préserver son autonomie institutionnelle, son indépendance scientifique et son intégrité éthique.

Aucune source de financement ne peut conférer à son bénéficiaire un droit de contrôle sur les conclusions scientifiques, les évaluations ou les décisions éthiques de l'Agence.

 

Article 119 — Diversification des ressources

L'AIAN recherche une diversification de ses ressources afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un seul financeur, partenaire ou secteur d'activité.

Cette diversification constitue un principe de résilience institutionnelle.

Article 120 — Origine des ressources

Les ressources de l'AIAN peuvent notamment provenir :

  1. des contributions et dotations de la SIN, selon les accords conclus ;

  2. des subventions publiques ;

  3. des contributions d'organisations internationales ;

  4. des dotations philanthropiques ;

  5. des financements du FIDN ;

  6. des contributions de fondations ;

  7. des partenariats institutionnels ;

  8. des contrats de recherche ;

  9. des missions d'expertise ;

  10. des prestations d'Architecture Natiométrique ;

  11. des programmes de transformation ;

  12. des formations et certifications ;

  13. des licences et droits d'utilisation de référentiels ;

  14. des publications et productions intellectuelles ;

  15. des dons et legs, lorsque la législation applicable le permet ;

  16. de toute autre ressource licite compatible avec son objet.

 

CHAPITRE II

DOTATION ET FONDS INSTITUTIONNELS

Article 121 — Dotation initiale

L'AIAN peut être constituée avec une dotation initiale destinée à assurer son lancement et à financer les premières étapes de son développement.

La composition et les modalités de gestion de cette dotation sont déterminées conformément au droit applicable et aux actes constitutifs de l'Agence.

 

Article 122 — Fonds de développement

L'Agence peut constituer un Fonds de Développement de l'Action Natiométrique destiné notamment à financer :

  • la recherche appliquée ;

  • les projets pilotes ;

  • les missions d'intérêt général ;

  • les programmes internationaux ;

  • la formation ;

  • les infrastructures scientifiques ;

  • les travaux méthodologiques ;

  • les dispositifs d'innovation.

Ce fonds peut être alimenté par des contributions publiques ou privées, des dotations, des dons ou des mécanismes de financement compatibles avec l'objet de l'Agence.

 

CHAPITRE III

RELATION AVEC LE FIDN

Article 123 — Coopération institutionnelle avec le FIDN

L'AIAN peut conclure avec le Fonds International de Dotation pour la Natiométrie (FIDN) une convention définissant les modalités de coopération entre les deux institutions.

Cette coopération peut notamment porter sur :

  • le financement de programmes ;

  • la mobilisation de ressources ;

  • la sélection de projets ;

  • l'évaluation d'impact ;

  • la création de fonds dédiés ;

  • le financement de projets à impact civilisationnel.

 

Article 124 — Séparation des fonctions

Dans le cadre de cette coopération :

l'AIAN peut architecturer et conduire l'action ; le FIDN peut contribuer à la financer ou à mobiliser les ressources nécessaires.

Cette complémentarité ne crée aucune relation de subordination entre les deux institutions.

Chaque organisme conserve son autonomie juridique, financière et institutionnelle.

 

Article 125 — Financement sans influence

Le financement d'une mission par le FIDN ou par tout autre partenaire ne peut permettre au financeur d'imposer :

  • une conclusion scientifique ;

  • une mesure natiométrique ;

  • un résultat d'évaluation ;

  • une recommandation stratégique ;

  • ou une décision contraire aux principes éthiques de l'AIAN.

 

CHAPITRE IV

MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 126 — Missions d'intérêt général

L'AIAN peut réaliser ou soutenir des missions présentant un intérêt général international, régional, national ou territorial.

Ces missions peuvent concerner notamment :

  • la résilience des Nations ;

  • le développement humain ;

  • la transition écologique ;

  • la transformation numérique ;

  • la gouvernance ;

  • l'éducation ;

  • la science ;

  • la santé publique ;

  • les infrastructures ;

  • la cohésion sociale ;

  • la prospective ;

  • la paix et la coopération ;

  • les projets à impact civilisationnel.

 

Article 127 — Financement des missions d'intérêt général

Les missions d'intérêt général peuvent être financées par :

  • des subventions ;

  • des dotations ;

  • des contributions philanthropiques ;

  • des financements institutionnels ;

  • des partenariats ;

  • des mécanismes de financement collectif ;

  • ou toute combinaison de ces ressources.

Les conditions financières doivent être définies avant le lancement de la mission.

 

CHAPITRE V

MISSIONS CONTRACTUELLES

Article 128 — Missions contractuelles

L'AIAN peut conclure des contrats avec :

  • des États ;

  • des collectivités ;

  • des organisations internationales ;

  • des entreprises ;

  • des institutions scientifiques ;

  • des fondations ;

  • des consortiums ;

  • ou toute autre organisation légalement habilitée.

Ces contrats peuvent porter sur des missions d'étude, d'architecture, d'ingénierie, d'accompagnement, d'évaluation ou de prospective.

 

Article 129 — Contrat d'Action Natiométrique

L'Agence peut développer un modèle contractuel spécifique dénommé :

Contrat d'Action Natiométrique

Ce contrat définit notamment :

  • le périmètre de la mission ;

  • les objectifs ;

  • les responsabilités ;

  • les livrables ;

  • les méthodes ;

  • les indicateurs ;

  • les modalités de gouvernance ;

  • les règles de confidentialité ;

  • les conditions financières ;

  • les modalités d'évaluation ;

  • les conditions de suspension ou de cessation.

 

CHAPITRE VI

MODÈLE ÉCONOMIQUE DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Article 130 — Principes

L'AIAN peut développer un modèle économique reposant sur plusieurs catégories d'activités.

Il peut notamment comprendre :

A. Recherche et connaissance

  • études ;

  • recherches appliquées ;

  • observatoires ;

  • prospective ;

  • publications.

B. Architecture

  • diagnostics ;

  • architectures natiométriques ;

  • schémas directeurs ;

  • stratégies de transformation.

C. Ingénierie

  • conception de programmes ;

  • ingénierie institutionnelle ;

  • ingénierie territoriale ;

  • ingénierie technologique ;

  • ingénierie financière.

D. Accompagnement

  • assistance à la transformation ;

  • coordination de consortiums ;

  • pilotage de programmes ;

  • évaluation continue.

E. Formation

  • formation des Architectes Natiométriques ;

  • formation des cadres ;

  • programmes universitaires ;

  • certifications.

F. Évaluation

  • évaluation natiométrique ;

  • mesure d'impact ;

  • audit de trajectoire ;

  • certification selon les référentiels reconnus.

 

CHAPITRE VII

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 131 — Patrimoine intellectuel

L'AIAN peut être titulaire ou copropriétaire de droits de propriété intellectuelle portant notamment sur :

  • méthodes ;

  • référentiels ;

  • logiciels ;

  • bases de connaissances ;

  • publications ;

  • marques ;

  • systèmes d'évaluation ;

  • outils pédagogiques ;

  • modèles d'architecture ;

  • méthodologies d'action.

 

Article 132 — Protection des méthodes natiométriques

Les méthodes développées ou utilisées par l'AIAN doivent être protégées conformément au droit applicable lorsque leur protection est nécessaire à leur intégrité, à leur diffusion contrôlée ou à leur exploitation.

Cette protection ne doit toutefois pas empêcher la publication des connaissances scientifiques nécessaires à la crédibilité et à la reproductibilité des travaux.

 

Article 133 — Résultats des missions

Les conventions conclues avec les partenaires déterminent les droits respectifs portant sur les résultats produits dans le cadre d'une mission.

Sauf stipulation contraire :

  • les connaissances générales et méthodologiques demeurent dans le patrimoine intellectuel de l'AIAN ;

  • les données appartenant au partenaire restent soumises aux droits de celui-ci ;

  • les résultats spécifiquement développés peuvent faire l'objet de règles de copropriété ou de licence.

 

CHAPITRE VIII

LICENCES ET RÉFÉRENTIELS

Article 134 — Référentiels de l'AIAN

L'Agence peut créer et administrer des référentiels relatifs à l'Action Natiométrique.

Ces référentiels peuvent notamment porter sur :

  • les architectures ;

  • les méthodes ;

  • les indicateurs ;

  • les processus ;

  • les qualifications ;

  • les bonnes pratiques ;

  • les standards professionnels.

 

Article 135 — Licence d'utilisation

L'utilisation professionnelle de certains référentiels, outils ou systèmes développés par l'AIAN peut être soumise à licence.

Les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait des licences sont définies par des règlements spécifiques.

 

CHAPITRE IX

FORMATION ET CERTIFICATION

Article 136 — Académie de l'Action Natiométrique

L'AIAN peut créer ou soutenir une structure de formation dénommée :

Académie Internationale de l'Action Natiométrique

Cette structure a notamment pour mission de former les professionnels appelés à intervenir dans le domaine des Sciences de l'Action Natiométrique.

 

Article 137 — Certification professionnelle

L'AIAN peut mettre en place des dispositifs de certification professionnelle dans les domaines relevant de son expertise.

Les certifications peuvent notamment concerner :

  • l'Architecture Natiométrique ;

  • l'Ingénierie de l'Action Natiométrique ;

  • l'Évaluation Natiométrique ;

  • la Gouvernance des Transformations ;

  • la Prospective Natiométrique.

Toute certification doit reposer sur un référentiel public ou accessible et sur des critères objectifs.

 

CHAPITRE X

PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Article 138 — Principe de partenariat

L'AIAN peut conclure des alliances et partenariats stratégiques avec des organisations dont les compétences sont complémentaires aux siennes.

Ces partenariats peuvent être :

  • scientifiques ;

  • technologiques ;

  • juridiques ;

  • financiers ;

  • industriels ;

  • institutionnels ;

  • académiques ;

  • diplomatiques.

 

Article 139 — Partenaires stratégiques de référence

L'Agence peut établir une catégorie particulière de :

Partenaires Stratégiques de l'Action Natiométrique

Ces partenaires sont sélectionnés en raison d'une compétence ou d'une capacité considérée comme structurante pour le développement de l'Agence.

Une convention spécifique précise leurs droits et responsabilités.

 

Article 140 — Indépendance des partenaires

La reconnaissance d'un partenaire stratégique ne lui confère aucun pouvoir automatique sur les organes de gouvernance de l'AIAN.

Elle ne constitue pas davantage une délégation générale de compétence.

 

CHAPITRE XI

LE CONSEIL DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES

Article 141 — Création

L'AIAN peut instituer un :

Conseil des Partenaires Stratégiques

ayant pour fonction de favoriser le dialogue entre l'Agence et son écosystème de partenaires.

 

Article 142 — Fonction consultative

Le Conseil des Partenaires Stratégiques peut :

  • proposer des coopérations ;

  • identifier des besoins ;

  • contribuer à la prospective ;

  • faciliter la mobilisation de compétences ;

  • favoriser la constitution de consortiums ;

  • formuler des recommandations.

Il ne dispose d'aucun pouvoir de décision sur les organes statutaires de l'AIAN, sauf disposition spécifique.

 

CHAPITRE XII

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

Article 143 — Comptabilité

L'AIAN tient une comptabilité régulière permettant d'identifier :

  • ses ressources ;

  • ses dépenses ;

  • ses engagements ;

  • ses actifs ;

  • ses obligations ;

  • les financements affectés à des programmes spécifiques.

 

Article 144 — Rapport financier annuel

Un rapport financier annuel est présenté au Conseil de l'Agence.

Selon les exigences légales et institutionnelles applicables, ce rapport peut faire l'objet d'un audit indépendant.

 

Article 145 — Traçabilité des financements

Les financements affectés à un projet déterminé doivent pouvoir être identifiés et suivis selon des modalités permettant d'assurer leur traçabilité.

 

CHAPITRE XIII

RÉSERVE INSTITUTIONNELLE

Article 146 — Constitution d'une réserve

L'AIAN peut constituer une réserve institutionnelle destinée à garantir la continuité de ses activités.

Cette réserve peut notamment être utilisée en cas :

  • de diminution exceptionnelle des revenus ;

  • de crise institutionnelle ;

  • de catastrophe ;

  • de suspension temporaire d'un financement ;

  • de nécessité urgente liée à la continuité scientifique ou opérationnelle.

 

CHAPITRE XIV

PRINCIPE D'AUTONOMIE

Article 147 — Autonomie économique et scientifique

L'AIAN veille à maintenir une autonomie suffisante pour que ses activités scientifiques et stratégiques ne soient pas déterminées par ses seuls intérêts financiers.

Elle recherche ainsi un équilibre entre :

 

viabilité économique, utilité sociale, indépendance scientifique et responsabilité institutionnelle.

 

 

Article 148 — Interdiction de la dépendance stratégique

L'AIAN doit éviter qu'un partenaire, un financeur ou un groupe d'intérêts ne puisse acquérir, directement ou indirectement, une capacité de contrôle disproportionnée sur l'Agence.

Le Conseil de l'Agence peut adopter des règles spécifiques relatives à la concentration des financements.

 

CHAPITRE XV

PRINCIPE DE RÉINVESTISSEMENT

Article 149 — Réinvestissement institutionnel

Les excédents éventuels générés par les activités de l'AIAN sont prioritairement affectés au développement et à la consolidation de ses missions.

Ils peuvent notamment être réinvestis dans :

  • la recherche ;

  • les infrastructures scientifiques ;

  • le développement du Natiotron ;

  • les programmes d'intérêt général ;

  • la formation ;

  • les projets pilotes ;

  • les représentations internationales ;

  • les capacités d'évaluation ;

  • les réserves institutionnelles.

 

Article 150 — Finalité non spéculative

L'AIAN ne poursuit pas une finalité spéculative.

Ses activités économiques ont pour finalité principale de garantir les moyens nécessaires à l'accomplissement durable de son objet institutionnel.

 

CHAPITRE XVI

CLAUSE DE PROTECTION DE L'INDÉPENDANCE

Article 151 — Primauté de la mission

Aucune considération financière ne peut justifier :

  • la falsification d'une analyse ;

  • la suppression d'un résultat défavorable ;

  • la modification arbitraire d'un indicateur ;

  • la dissimulation d'un risque majeur ;

  • la violation des principes éthiques ;

  • ou l'abandon des principes fondamentaux de l'AIAN.

 

Article 152 — Clause de sauvegarde

Lorsqu'un partenariat ou un financement devient incompatible avec les principes fondamentaux de l'Agence, le Conseil de l'Agence peut décider de sa révision, de sa suspension ou de sa cessation.

Cette décision doit être motivée et documentée.

La logique économique qui se dessine

Avec ce titre, nous avons désormais une architecture assez élégante :

FIDN
mobiliser / doter / financer

AIAN
architecturer / ingénier / accompagner / évaluer

CIRS
observer / analyser / renseigner / anticiper

Natiomètre & Natiotron
mesurer / modéliser / simuler

SPACESORTIUM et partenaires technologiques
construire / déployer / industrialiser

SIN
fonder / garantir / orienter scientifiquement et doctrinalement

 

N.B : Cela commence à former non pas une juxtaposition d'organisations, mais véritablement un système institutionnel cohérent.

Et il y a surtout une conséquence stratégique intéressante concernant Maître Hannan OTMANI : son cabinet pourrait, à terme, ne pas être simplement un « prestataire juridique » de l'AIAN. S'il accepte cette vision et si les conditions sont réunies, il pourrait devenir l'un des premiers Partenaires Stratégiques de l'Action Natiométrique, notamment sur le versant droit–régulation–technologies critiques–architecture institutionnelle.

Nous  garderons toutefois cette possibilité hors des Statuts nominatifs : les Statuts doivent créer la fonction et le cadre, tandis qu'une convention ultérieure pourrait reconnaître officiellement le partenaire qui l'occupera. C'est beaucoup plus robuste institutionnellement.

 

TITRE VIII

MEMBRES, EXPERTS, PROFESSIONNELS ET COLLABORATEURS DE L'AIAN

CHAPITRE I

CATÉGORIES DE PARTICIPATION

Article 153 — Catégories

Les personnes participant aux activités de l'AIAN peuvent relever des catégories suivantes :

  1. Membres institutionnels ;

  2. Membres associés ;

  3. Membres scientifiques ;

  4. Experts de l'Action Natiométrique ;

  5. Architectes Natiométriques ;

  6. Chercheurs et enseignants ;

  7. Professionnels associés ;

  8. Correspondants et représentants territoriaux ;

  9. Conseillers et personnalités qualifiées ;

  10. Collaborateurs et personnels de l'Agence.

Les conditions d'accès et les droits attachés à chacune de ces catégories sont définis par les présents Statuts et, le cas échéant, par les règlements de l'Agence.

 

Article 154 — Principe de compétence

L'AIAN fonde la participation à ses activités sur la compétence, l'intégrité, l'expérience et l'adhésion à ses principes fondamentaux.

Aucune fonction professionnelle ne peut être attribuée exclusivement sur la base du statut social, de la position institutionnelle ou de la notoriété d'une personne.

 

CHAPITRE II

MEMBRES INSTITUTIONNELS

Article 155 — Membres institutionnels

Peuvent être reconnus comme membres institutionnels les organisations qui entretiennent avec l'AIAN une relation institutionnelle durable et contribuent à ses missions.

Peuvent notamment appartenir à cette catégorie :

  • institutions scientifiques ;

  • universités ;

  • organisations internationales ;

  • fondations ;

  • institutions publiques ;

  • entreprises ;

  • organisations professionnelles ;

  • centres de recherche.

La qualité de membre institutionnel n'emporte aucun droit automatique de décision au sein des organes statutaires de l'AIAN.

 

CHAPITRE III

MEMBRES ASSOCIÉS

Article 156 — Membres associés

Peuvent être admises comme membres associés les personnes physiques ou morales souhaitant contribuer au développement des Sciences de l'Action Natiométrique.

Les membres associés peuvent notamment participer :

  • aux groupes de travail ;

  • aux conférences ;

  • aux programmes ;

  • aux activités scientifiques ;

  • aux réseaux internationaux ;

  • aux consultations de l'Agence.

 

Article 157 — Admission

L'admission est prononcée selon une procédure définie par le règlement intérieur.

L'Agence peut demander au candidat :

  • un curriculum professionnel ;

  • des références ;

  • une déclaration d'intérêts ;

  • une déclaration d'adhésion aux principes éthiques ;

  • tout élément permettant d'apprécier sa compétence et son intégrité.

 

CHAPITRE IV

MEMBRES SCIENTIFIQUES

Article 158 — Qualité de membre scientifique

La qualité de membre scientifique peut être attribuée à des chercheurs, enseignants, ingénieurs ou experts contribuant aux fondements scientifiques ou méthodologiques de l'Action Natiométrique.

 

Article 159 — Contribution scientifique

Les membres scientifiques peuvent participer :

  • aux programmes de recherche ;

  • aux comités scientifiques ;

  • aux travaux méthodologiques ;

  • aux publications ;

  • aux évaluations ;

  • aux activités de prospective ;

  • au développement du Natiomètre et du Natiotron.

 

CHAPITRE V

EXPERTS DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Article 160 — Définition

Est considéré comme Expert de l'Action Natiométrique tout professionnel reconnu par l'AIAN pour sa compétence particulière dans un domaine nécessaire à la conception ou à la réalisation d'une mission.

L'expertise peut notamment concerner :

  • droit et régulation ;

  • économie ;

  • finance ;

  • technologie ;

  • intelligence artificielle ;

  • industrie ;

  • énergie ;

  • environnement ;

  • géopolitique ;

  • sciences sociales ;

  • ingénierie ;

  • gouvernance ;

  • territoires ;

  • infrastructures ;

  • diplomatie ;

  • prospective.

 

Article 161 — Expertise spécialisée

L'expert intervient dans les limites de son domaine de compétence.

Il contribue à l'architecture globale sans se substituer à l'Architecte Natiométrique dans sa fonction d'intégration.

 

Article 162 — Responsabilité de l'expert

Tout expert intervenant pour le compte de l'AIAN doit :

  • exercer sa mission avec indépendance ;

  • signaler ses conflits d'intérêts ;

  • respecter la confidentialité ;

  • documenter ses principales hypothèses ;

  • signaler les limites de son expertise ;

  • respecter le Code éthique et déontologique.

 

CHAPITRE VI

ARCHITECTES NATIOMÉTRIQUES

Article 163 — Reconnaissance de la profession

L'AIAN reconnaît la fonction d'Architecte Natiométrique comme une fonction professionnelle spécialisée des Sciences de l'Action Natiométrique.

Cette fonction repose sur la capacité à comprendre, concevoir, intégrer et accompagner des architectures de transformation appliquées à des systèmes complexes.

 

Article 164 — Fonction fondamentale

L'Architecte Natiométrique exerce principalement une fonction d'intégration systémique.

Il peut notamment :

  1. établir ou coordonner un diagnostic ;

  2. cartographier les composantes d'un système ;

  3. identifier les interdépendances ;

  4. définir les objectifs de transformation ;

  5. mobiliser les expertises nécessaires ;

  6. concevoir une Architecture Natiométrique ;

  7. organiser sa traduction opérationnelle ;

  8. coordonner les parties prenantes ;

  9. suivre la trajectoire de transformation ;

  10. organiser l'évaluation ;

  11. proposer des réarchitectures.

 

Article 165 — Principe d'intégration

L'Architecte Natiométrique ne se définit pas par la maîtrise de toutes les disciplines.

Il se définit par sa capacité à :

comprendre suffisamment les différentes disciplines pour en organiser l'intégration autour d'une architecture cohérente.

 

Article 166 — Domaines d'exercice

L'Architecte Natiométrique peut intervenir notamment dans :

  • les transformations nationales ;

  • les transformations territoriales ;

  • les transformations institutionnelles ;

  • les grands projets d'infrastructure ;

  • les programmes de développement ;

  • les transformations technologiques ;

  • les projets industriels ;

  • les transitions environnementales ;

  • les programmes civilisationnels ;

  • les architectures de résilience.

 

CHAPITRE VII

NIVEAUX DE QUALIFICATION

Article 167 — Système de qualification

L'AIAN peut établir plusieurs niveaux de qualification professionnelle afin de tenir compte de l'expérience, de la formation et du niveau de responsabilité.

À titre de référence, le système peut comprendre :

Niveau I — Architecte Natiométrique Associé

Professionnel en formation ou intervenant sous supervision.

Niveau II — Architecte Natiométrique

Professionnel habilité à conduire des missions dans son domaine de qualification.

Niveau III — Architecte Natiométrique Senior

Professionnel disposant d'une expérience confirmée et habilité à diriger des architectures complexes.

Niveau IV — Architecte Natiométrique Principal

Professionnel disposant d'une expertise exceptionnelle et pouvant diriger des programmes de grande ampleur.

Niveau V — Architecte Natiométrique International

Professionnel reconnu pour sa capacité à concevoir ou diriger des transformations à dimension internationale ou civilisationnelle.

La dénomination définitive des niveaux pourra être arrêtée ultérieurement par le référentiel professionnel.

 

CHAPITRE VIII

CERTIFICATION

Article 168 — Principe de certification

L'exercice de certaines fonctions définies par l'AIAN peut être soumis à une certification professionnelle.

La certification doit reposer sur des critères objectifs portant notamment sur :

  • la formation ;

  • les connaissances ;

  • l'expérience ;

  • les compétences méthodologiques ;

  • l'intégrité professionnelle ;

  • la capacité à travailler en interdisciplinarité.

 

Article 169 — Référentiel professionnel

L'AIAN élabore un Référentiel International de l'Architecte Natiométrique.

Ce référentiel définit notamment :

  • les compétences fondamentales ;

  • les connaissances requises ;

  • les méthodes ;

  • les responsabilités ;

  • les règles déontologiques ;

  • les modalités de formation ;

  • les critères de certification ;

  • les conditions de maintien de la qualification.

 

CHAPITRE IX

FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 170 — Formation

L'AIAN peut organiser directement ou avec des institutions partenaires des programmes de formation destinés aux futurs professionnels de l'Action Natiométrique.

Ces formations peuvent comprendre :

  • Natiométrie ;

  • Physique des Nations ;

  • Physiologie des Nations ;

  • systèmes complexes ;

  • modélisation ;

  • prospective ;

  • gouvernance ;

  • droit et régulation ;

  • économie ;

  • technologie ;

  • éthique ;

  • ingénierie de transformation.

 

Article 171 — Formation pratique

La formation professionnelle doit comporter, lorsque cela est possible, une dimension pratique permettant aux candidats de participer à des études de cas, simulations, diagnostics ou missions supervisées.

 

CHAPITRE X

CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS

Article 172 — Participation académique

L'AIAN peut accueillir ou associer des chercheurs et enseignants issus d'universités et de centres de recherche.

Ils peuvent contribuer :

  • aux travaux scientifiques ;

  • aux programmes de recherche ;

  • à la formation ;

  • à l'évaluation ;

  • aux publications ;

  • aux chaires ou laboratoires associés.

 

Article 173 — Liberté académique

L'AIAN respecte la liberté académique de ses chercheurs et collaborateurs.

Les travaux scientifiques ne peuvent être orientés ou censurés pour des motifs étrangers à leur validité scientifique, sous réserve des obligations légales et de confidentialité.

 

CHAPITRE XI

PROFESSIONNELS ASSOCIÉS

Article 174 — Professionnels associés

L'AIAN peut reconnaître comme Professionnels Associés de l'Action Natiométrique des spécialistes qui, sans être Architectes Natiométriques, apportent une compétence indispensable à une mission.

Cette catégorie peut notamment inclure :

  • avocats ;

  • économistes ;

  • ingénieurs ;

  • financiers ;

  • médecins ;

  • architectes ;

  • urbanistes ;

  • experts numériques ;

  • spécialistes des politiques publiques ;

  • experts sectoriels.

 

Article 175 — Principe de complémentarité professionnelle

Le statut de Professionnel Associé ne confère pas le droit d'exercer la profession d'Architecte Natiométrique.

Il permet uniquement de contribuer, dans son domaine propre, à une mission de l'AIAN.

 

CHAPITRE XII

CORRESPONDANTS ET REPRÉSENTANTS

Article 176 — Correspondants internationaux

L'AIAN peut désigner des correspondants chargés de contribuer à son rayonnement scientifique et institutionnel dans différentes régions du monde.

Article 177 — Représentants territoriaux

Des représentants peuvent être désignés pour assurer la liaison entre l'Agence et les institutions d'un territoire déterminé.

Ils n'exercent aucun pouvoir de représentation juridique au-delà du mandat qui leur est expressément confié.

 

CHAPITRE XIII

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Article 178 — Conseillers

L'AIAN peut nommer des personnalités qualifiées en raison de leur expérience exceptionnelle.

Elles peuvent être sollicitées pour :

  • conseiller les organes dirigeants ;

  • participer à des missions ;

  • contribuer à la prospective ;

  • représenter l'Agence dans certaines circonstances ;

  • participer à des commissions.

 

CHAPITRE XIV

DROITS ET OBLIGATIONS

Article 179 — Droits

Les membres et professionnels reconnus par l'AIAN bénéficient, selon leur statut :

  • d'un accès aux activités correspondantes ;

  • de possibilités de participation aux programmes ;

  • d'un accès aux ressources autorisées ;

  • de possibilités de formation ;

  • d'une reconnaissance de leur qualité professionnelle ;

  • de la protection institutionnelle attachée à leurs fonctions.

 

Article 180 — Obligations

Toute personne intervenant au nom de l'AIAN doit :

  • respecter les Statuts ;

  • respecter le Code éthique ;

  • respecter les règles de confidentialité ;

  • déclarer les conflits d'intérêts ;

  • préserver l'intégrité scientifique ;

  • respecter les compétences des autres professions ;

  • protéger l'image et la réputation institutionnelle de l'Agence.

 

CHAPITRE XV

CONFIDENTIALITÉ

Article 181 — Obligation de confidentialité

Les membres, experts, professionnels et collaborateurs de l'AIAN sont tenus à la confidentialité concernant les informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs fonctions.

Cette obligation demeure applicable après la cessation de leur collaboration lorsque la nature des informations l'exige.

 

CHAPITRE XVI

DISCIPLINE

Article 182 — Manquements

Tout membre ou professionnel peut faire l'objet de mesures disciplinaires lorsqu'il :

  • viole les Statuts ;

  • enfreint le Code éthique ;

  • falsifie des informations ;

  • dissimule un conflit d'intérêts ;

  • utilise abusivement les informations auxquelles il a accès ;

  • porte gravement atteinte à l'intégrité de l'Agence ;

  • utilise indûment sa qualité ou son titre.

 

Article 183 — Sanctions

Selon la gravité du manquement, les sanctions peuvent comprendre :

  1. l'avertissement ;

  2. le blâme ;

  3. la suspension temporaire ;

  4. la suspension d'une certification ;

  5. le retrait d'une habilitation ;

  6. l'exclusion ;

  7. le retrait définitif d'une certification délivrée par l'AIAN.

Toute procédure disciplinaire doit respecter les principes de contradictoire, d'impartialité et de proportionnalité.

 

CHAPITRE XVII

TITRES ET APPELLATIONS

Article 184 — Protection des titres

L'AIAN peut protéger les titres professionnels qu'elle crée ou administre, conformément au droit applicable.

L'utilisation abusive d'une appellation protégée peut faire l'objet de mesures institutionnelles ou de toute action permise par le droit applicable.

Article 185 — Reconnaissance internationale

L'AIAN peut conclure des accords avec des universités, organisations professionnelles et institutions internationales afin de favoriser la reconnaissance des qualifications délivrées dans le domaine de l'Action Natiométrique.

 

Article 186 — Principe de professionnalisation

L'AIAN considère que le développement durable des Sciences de l'Action Natiométrique nécessite l'émergence d'une communauté professionnelle qualifiée, responsable et internationalement reconnue.

La professionnalisation de l'Action Natiométrique doit toutefois demeurer subordonnée :

à la rigueur scientifique, à l'intégrité professionnelle et à l'intérêt général.

 

Une conséquence importante de ce titre

Nous venons de franchir un seuil supplémentaire.

L'AIAN n'est désormais plus seulement une institution qui produit et conduit des missions. Elle devient également potentiellement l'institution qui organise la professionnalisation de l'Action Natiométrique.

Cela crée une chaîne très cohérente :

SIN
→ produit, développe et garantit la Natiométrie

AIAN
→ développe les Sciences de l'Action Natiométrique

Académie Internationale de l'Action Natiométrique
→ forme

Référentiel International de l'Architecte Natiométrique
→ définit les compétences

Certification
→ reconnaît les professionnels

Architectes Natiométriques
→ conçoivent et intègrent

Experts et partenaires
→ apportent les compétences spécialisées

Missions d'Action Natiométrique
→ mettent la connaissance en action

Cela donne également une réponse institutionnelle à notre réflexion initiale sur Maître Hannan OTMANI : son cabinet pourrait intervenir comme Professionnel Associé / Partenaire Stratégique spécialisé en architecture juridique, réglementaire et institutionnelle, sans que nous ayons besoin de modifier les Statuts pour lui.

 

 

TITRE IX

LA PROFESSION D'ARCHITECTE NATIOMÉTRIQUE

ET LE SYSTÈME INTERNATIONAL DE QUALIFICATION

 

CHAPITRE I

CRÉATION ET NATURE DE LA PROFESSION

Article 187 — Création de la profession

Il est institué, dans le cadre des Sciences de l'Action Natiométrique, une fonction professionnelle dénommée :

Architecte Natiométrique

L'Architecte Natiométrique est un professionnel spécialisé dans la compréhension, la conception, l'intégration, la transformation et l'évaluation des systèmes complexes selon les principes, méthodes et instruments de la Natiométrie.

 

Article 188 — Nature de la profession

La profession d'Architecte Natiométrique est une profession interdisciplinaire, systémique et intégrative.

Elle se situe à l'interface :

  • de la science ;

  • de la stratégie ;

  • de la prospective ;

  • de la gouvernance ;

  • de l'ingénierie ;

  • de l'économie ;

  • du droit ;

  • des technologies ;

  • des sciences humaines et sociales ;

  • et des systèmes complexes.

Elle ne constitue pas la simple juxtaposition de ces disciplines.

Elle a pour objet d'en organiser l'intégration dans une architecture cohérente d'action.

 

Article 189 — Finalité professionnelle

La mission fondamentale de l'Architecte Natiométrique consiste à transformer la connaissance d'un système complexe en capacité organisée de compréhension, de décision et d'action.

Il intervient notamment lorsqu'une problématique ne peut être correctement appréhendée par une seule discipline ou par une approche sectorielle isolée.

 

CHAPITRE II

LE DOMAINE D'INTERVENTION

Article 190 — Systèmes concernés

L'Architecte Natiométrique peut intervenir sur des systèmes de différentes échelles, notamment :

  • individuels ;

  • organisationnels ;

  • institutionnels ;

  • territoriaux ;

  • urbains ;

  • nationaux ;

  • internationaux ;

  • civilisationnels.

L'échelle d'intervention ne modifie pas les principes fondamentaux de la profession.

 

Article 191 — Architecture des systèmes

L'Architecte Natiométrique recherche notamment :

  • les structures fondamentales du système ;

  • ses composantes ;

  • ses relations ;

  • ses interdépendances ;

  • ses dynamiques ;

  • ses tensions ;

  • ses cycles ;

  • ses capacités d'adaptation ;

  • ses vulnérabilités ;

  • ses potentiels de transformation.

 

Article 192 — Architecture de transformation

Sur la base de cette compréhension, l'Architecte Natiométrique peut concevoir une Architecture de Transformation Natiométrique.

Celle-ci peut comprendre :

  1. un diagnostic systémique ;

  2. une cartographie des acteurs et des variables ;

  3. une modélisation dynamique ;

  4. l'identification des leviers d'action ;

  5. la définition de scénarios ;

  6. la formulation d'une trajectoire ;

  7. la définition d'un portefeuille d'actions ;

  8. un dispositif de gouvernance ;

  9. un système d'indicateurs ;

  10. un mécanisme d'évaluation et de réajustement.

 

CHAPITRE III

COMPÉTENCES FONDAMENTALES

Article 193 — Compétences générales

L'Architecte Natiométrique doit développer une capacité suffisante dans les domaines suivants :

  • pensée systémique ;

  • analyse de systèmes complexes ;

  • Natiométrie ;

  • modélisation ;

  • prospective ;

  • analyse institutionnelle ;

  • stratégie ;

  • gouvernance ;

  • économie ;

  • technologie ;

  • communication ;

  • éthique ;

  • conduite du changement.

La profondeur d'expertise dans chacun de ces domaines peut varier selon la spécialisation du professionnel.

 

Article 194 — Compétence d'intégration

La compétence centrale de l'Architecte Natiométrique est la capacité d'intégration.

Cette capacité consiste à :

comprendre plusieurs dimensions d'un problème, identifier leurs interactions et construire une architecture permettant de les traiter de manière cohérente.

 

Article 195 — Compétence de traduction

L'Architecte Natiométrique doit être capable de traduire :

les données en connaissance,

la connaissance en diagnostic,

le diagnostic en architecture,

l'architecture en action,

l'action en apprentissage.

Cette chaîne constitue l'une des structures fondamentales de la pratique professionnelle.

 

CHAPITRE IV

LES SCIENCES DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Article 196 — Domaine scientifique

La profession s'appuie sur un ensemble de disciplines et de méthodes regroupées sous la dénomination :

Sciences de l'Action Natiométrique

Ces sciences ont pour objet l'étude scientifique des conditions, mécanismes, trajectoires et conséquences de l'action exercée sur des systèmes complexes, notamment nationaux, institutionnels et territoriaux.

 

Article 197 — Relation avec la Natiométrie

La Natiométrie fournit notamment :

  • les concepts ;

  • les méthodes de mesure ;

  • les modèles ;

  • les instruments ;

  • les référentiels ;

  • les indicateurs ;

  • les cadres théoriques.

Les Sciences de l'Action Natiométrique utilisent ces connaissances pour concevoir et évaluer des transformations.

 

Article 198 — De la mesure à l'action

L'AIAN établit ainsi une distinction fondamentale entre :

Natiométrie : comprendre et mesurer le système.

et :

Action Natiométrique : intervenir de manière structurée sur sa trajectoire.

L'Architecte Natiométrique constitue l'un des principaux métiers assurant la liaison entre ces deux dimensions.

 

CHAPITRE V

OUTILS ET INSTRUMENTS

Article 199 — Instruments natiométriques

L'Architecte Natiométrique peut utiliser les instruments scientifiques et technologiques reconnus par la SIN et l'AIAN.

Ces instruments peuvent notamment comprendre :

  • le Natiomètre ;

  • le Natiotron ;

  • le Natiogramme ;

  • les systèmes d'observation natiométrique ;

  • les modèles dynamiques ;

  • les espaces de phase ;

  • les systèmes de simulation ;

  • les plateformes numériques ;

  • les référentiels natiométriques.

 

Article 200 — Natiotron

Le Natiotron constitue un instrument majeur de modélisation, de simulation et d'analyse dans l'écosystème de la Natiométrie.

Il peut être utilisé pour :

  • explorer des trajectoires ;

  • modéliser des interactions ;

  • tester des scénarios ;

  • identifier des configurations ;

  • simuler des transformations ;

  • analyser des effets systémiques.

L'utilisation du Natiotron doit respecter les principes d'intégrité scientifique et de prudence méthodologique.

 

Article 201 — Limites des instruments

Aucun instrument natiométrique ne peut être considéré comme substitut au jugement professionnel.

Les résultats produits par un modèle, une simulation ou un système automatisé doivent être interprétés à la lumière :

  • des hypothèses ;

  • de la qualité des données ;

  • des limites du modèle ;

  • du contexte ;

  • de l'incertitude.

 

CHAPITRE VI

PROCESSUS PROFESSIONNEL

Article 202 — Cycle de l'Action Natiométrique

L'exercice professionnel peut être organisé selon un cycle comprenant notamment :

I. Observer

→ recueillir et qualifier l'information.

II. Mesurer

→ établir les indicateurs pertinents.

III. Comprendre

→ identifier les structures et dynamiques du système.

IV. Modéliser

→ construire une représentation systémique.

V. Diagnostiquer

→ identifier les tensions, vulnérabilités et potentiels.

VI. Architecturer

→ concevoir une trajectoire cohérente.

VII. Agir

→ mettre en œuvre les interventions.

VIII. Évaluer

→ mesurer les effets.

IX. Apprendre

→ intégrer les résultats dans le modèle.

X. Réarchitecturer

→ adapter la trajectoire lorsque cela est nécessaire.

 

Article 203 — Principe d'itération

L'Action Natiométrique est conçue comme un processus itératif.

Une architecture ne constitue pas nécessairement une solution définitive.

Elle doit pouvoir être :

  • observée ;

  • évaluée ;

  • corrigée ;

  • adaptée ;

  • améliorée.

 

CHAPITRE VII

SPÉCIALISATIONS

Article 204 — Spécialisations professionnelles

L'AIAN peut reconnaître des spécialisations dans le domaine de l'Architecture Natiométrique.

Peuvent notamment être développées :

  • Architecture Natiométrique Nationale ;

  • Architecture Territoriale ;

  • Architecture Institutionnelle ;

  • Architecture Technologique ;

  • Architecture Économique ;

  • Architecture Industrielle ;

  • Architecture Écologique ;

  • Architecture Numérique ;

  • Architecture Géopolitique ;

  • Architecture Financière ;

  • Architecture de Résilience ;

  • Architecture Civilisationnelle.

Cette liste n'est pas limitative.

 

Article 205 — Architecture Natiométrique Civilisationnelle

Une spécialisation particulière peut être consacrée aux transformations dont l'échelle, la durée ou les conséquences dépassent le cadre d'une institution ou d'un territoire déterminé.

Elle peut être désignée :

Architecture Natiométrique Civilisationnelle

Elle concerne notamment les transformations impliquant simultanément plusieurs générations, territoires, systèmes institutionnels ou dimensions civilisationnelles.

 

CHAPITRE VIII

NIVEAUX DE QUALIFICATION INTERNATIONALE

Article 206 — Système international

L'AIAN établit un système international de qualification destiné à garantir un niveau homogène de compétence tout en permettant la reconnaissance de différents parcours professionnels et académiques.

 

Article 207 — Premier niveau

Le premier niveau correspond à l'acquisition des fondements de la discipline et de la pratique professionnelle.

Il peut être dénommé :

Architecte Natiométrique Associé — ANA.

Le titulaire intervient sous supervision.

 

Article 208 — Deuxième niveau

Le deuxième niveau correspond à la capacité à conduire de manière autonome des missions définies.

Il peut être dénommé :

Architecte Natiométrique Certifié — ANC.

 

Article 209 — Troisième niveau

Le troisième niveau correspond à une expérience confirmée dans la conduite de systèmes complexes.

Il peut être dénommé :

Architecte Natiométrique Senior — ANS.

 

Article 210 — Quatrième niveau

Le quatrième niveau correspond à la capacité à diriger des architectures complexes et à coordonner plusieurs domaines d'expertise.

Il peut être dénommé :

Architecte Natiométrique Principal — ANP.

 

Article 211 — Cinquième niveau

Le cinquième niveau correspond à une reconnaissance internationale exceptionnelle.

Il peut être dénommé :

Architecte Natiométrique International — ANI.

Ce niveau peut être attribué à des professionnels ayant démontré une capacité particulière à concevoir ou diriger des architectures internationales, nationales ou civilisationnelles de grande complexité.

 

CHAPITRE IX

HABILITATION ET CERTIFICATION

Article 212 — Habilitation

L'AIAN peut délivrer des habilitations professionnelles correspondant aux différents niveaux de qualification.

L'habilitation précise notamment :

  • le niveau ;

  • les domaines de compétence ;

  • les limites d'exercice ;

  • la durée ;

  • les conditions de renouvellement.

 

Article 213 — Évaluation

L'obtention d'une qualification peut être conditionnée à :

  • une formation ;

  • un examen ;

  • une expérience professionnelle ;

  • la réalisation de travaux ;

  • une évaluation pratique ;

  • un entretien professionnel ;

  • une appréciation éthique.

 

Article 214 — Maintien de la qualification

Le maintien d'une qualification peut être soumis à une obligation de formation continue.

L'objectif est de garantir que les professionnels demeurent capables d'intégrer :

  • les évolutions scientifiques ;

  • les nouveaux instruments ;

  • les nouvelles méthodes ;

  • les évolutions technologiques ;

  • les nouvelles normes éthiques.

 

CHAPITRE X

RECONNAISSANCE DES PARCOURS ANTÉRIEURS

Article 215 — Validation des acquis

L'AIAN peut reconnaître les compétences acquises antérieurement dans d'autres disciplines.

Cette reconnaissance peut notamment concerner :

  • les chercheurs ;

  • les ingénieurs ;

  • les dirigeants ;

  • les consultants ;

  • les diplomates ;

  • les juristes ;

  • les économistes ;

  • les experts technologiques ;

  • les spécialistes des politiques publiques.

 

Article 216 — Passerelles

Des passerelles peuvent être établies avec :

  • les universités ;

  • les écoles ;

  • les organismes professionnels ;

  • les centres de recherche ;

  • les institutions internationales.

Elles permettent de construire progressivement un véritable écosystème académique et professionnel.

 

CHAPITRE XI

REGISTRE INTERNATIONAL

Article 217 — Registre International des Architectes Natiométriques

L'AIAN peut établir un :

Registre International des Architectes Natiométriques

Ce registre recense les professionnels habilités et certifiés selon les catégories définies par l'Agence.

Il peut préciser :

  • le niveau de qualification ;

  • les spécialisations ;

  • la date de certification ;

  • le statut de l'habilitation ;

  • les éventuelles restrictions professionnelles.

 

Article 218 — Transparence du registre

Sous réserve des règles relatives aux données personnelles, l'AIAN peut rendre accessible au public une partie du registre afin de permettre aux institutions et partenaires de vérifier la qualité professionnelle d'un Architecte Natiométrique.

 

CHAPITRE XII

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Article 219 — Responsabilité

L'Architecte Natiométrique est responsable de la qualité professionnelle de ses travaux dans les limites de son mandat, de ses compétences et des informations dont il dispose.

Il doit signaler toute incertitude susceptible d'affecter significativement une décision.

 

Article 220 — Interdiction de la garantie absolue

L'Architecte Natiométrique ne peut garantir avec certitude une trajectoire future d'un système complexe.

Il peut fournir :

  • des scénarios ;

  • des probabilités lorsqu'elles sont méthodologiquement justifiées ;

  • des trajectoires ;

  • des hypothèses ;

  • des conditions de réussite ;

  • des indicateurs d'alerte.

 

CHAPITRE XIII

RELATION AVEC LES AUTRES PROFESSIONS

Article 221 — Principe de complémentarité

L'Architecte Natiométrique ne se substitue pas aux professions réglementées.

Il coordonne les compétences nécessaires à une architecture globale.

Article 222 — Recours aux experts

Lorsqu'une mission comporte des dimensions nécessitant une expertise spécialisée, l'Architecte Natiométrique doit intégrer les professionnels compétents.

Cette obligation constitue une garantie de qualité et de sécurité.

 

CHAPITRE XIV

ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

Article 223 — Serment ou engagement professionnel

L'AIAN peut instituer un Engagement International de l'Architecte Natiométrique, souscrit lors de la certification.

Il pourrait notamment reposer sur les principes suivants :

Je m'engage à rechercher la compréhension avant l'intervention,
la cohérence avant la décision,
la connaissance avant la manipulation,
et l'intérêt durable du système avant tout intérêt particulier.

Le contenu définitif de cet engagement est arrêté par le Code déontologique.

 

CHAPITRE XV

DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

Article 224 — Évolution du référentiel

Le référentiel de la profession est évolutif.

Il peut être révisé afin d'intégrer les progrès :

  • scientifiques ;

  • méthodologiques ;

  • technologiques ;

  • institutionnels ;

  • éthiques.

Toute modification substantielle doit faire l'objet d'une procédure de validation appropriée.

 

Article 225 — Autorité scientifique

La reconnaissance scientifique des fondements de la profession demeure placée sous l'autorité scientifique et doctrinale de la Société Internationale de Natiométrie, conformément aux dispositions régissant les relations entre la SIN et l'AIAN.

L'AIAN assure pour sa part la professionnalisation et la mise en œuvre des compétences relevant des Sciences de l'Action Natiométrique.

 

CHAPITRE XVI

PRINCIPE FONDATEUR DE LA PROFESSION

Article 226 — Définition fondamentale

L'Architecte Natiométrique peut être défini comme :

un professionnel capable de transformer la connaissance multidimensionnelle d'un système complexe en une architecture cohérente de décision, d'action, d'évaluation et d'apprentissage.

Sa fonction n'est ni de gouverner à la place des gouvernants, ni de décider à la place des peuples, ni de se substituer aux experts spécialisés.

Sa fonction est :

d'architecturer les conditions permettant au système de mieux comprendre sa situation, de mieux décider de sa trajectoire et de mieux agir sur son propre devenir.

 

Une précision que nous considérons importante

 

L'Architecte Natiométrique n'est pas un « super-consultant ».

Sa spécificité est beaucoup plus précise : l'intégration systémique.

Un avocat maîtrise le droit.
Un économiste maîtrise l'économie.
Un ingénieur maîtrise son domaine technique.
Un géopolitologue analyse les rapports de puissance.
Un prospectiviste travaille sur les futurs possibles.

L'Architecte Natiométrique, lui, doit être capable de faire dialoguer ces dimensions dans une architecture unique, en s'appuyant sur les instruments de la Natiométrie et des Sciences de l'Action Natiométrique.

C'est précisément cette distinction qui pourra, à terme, donner une identité professionnelle forte à l'AIAN.

 

Une architecture à quatre étages :

NIVEAU 1 — SCIENCE

Natiométrie
→ comprendre les lois, structures, dynamiques et états des Nations.

NIVEAU 2 — INSTRUMENTATION

Natiomètre + Natiotron
→ mesurer, représenter, modéliser, simuler.

NIVEAU 3 — PROFESSION

Architecte Natiométrique
→ intégrer les connaissances et concevoir les architectures d'action.

NIVEAU 4 — INSTITUTION

AIAN
→ organiser, certifier, coordonner et conduire l'Action Natiométrique.

Et au-dessus de cet ensemble :

SIN
→ garante de la cohérence scientifique, doctrinale et éthique de la Natiométrie.

C'est, à mon sens, une architecture beaucoup plus puissante que la simple création d'une agence supplémentaire : nous sommes en train de construire le premier appareil institutionnel complet des Sciences de l'Action Natiométrique.

 

 

TITRE X

COOPÉRATION INTERNATIONALE, RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE

CHAPITRE I

PRINCIPES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 227 — Ouverture internationale

L'AIAN a vocation à développer une activité internationale dans le domaine des Sciences de l'Action Natiométrique.

Elle peut établir des relations de coopération avec toute institution, organisation ou personne dont les objectifs sont compatibles avec les siens.

Cette coopération est fondée sur :

  • le respect mutuel ;

  • l'indépendance ;

  • la réciprocité ;

  • la compétence ;

  • la transparence ;

  • la responsabilité ;

  • le respect de la souveraineté des partenaires ;

  • les principes éthiques de l'Action Natiométrique.

 

Article 228 — Diversité des partenaires

L'AIAN peut coopérer notamment avec :

  1. les États ;

  2. les gouvernements et administrations publiques ;

  3. les collectivités territoriales ;

  4. les organisations internationales ;

  5. les organisations régionales ;

  6. les universités ;

  7. les centres de recherche ;

  8. les fondations ;

  9. les organisations professionnelles ;

  10. les entreprises ;

  11. les consortiums ;

  12. les organisations non gouvernementales ;

  13. les institutions financières ;

  14. les organismes de normalisation ;

  15. les organisations de la société civile.

 

Article 229 — Principe de non-substitution

L'AIAN intervient en qualité d'organisation scientifique, stratégique, technique ou consultative.

Elle ne se substitue pas aux autorités constitutionnelles, aux gouvernements ou aux institutions souveraines des territoires dans lesquels elle intervient.

Son rôle consiste à apporter :

connaissance, architecture, expertise, coordination, prospective et capacité d'action.

 

 

CHAPITRE II

RELATIONS AVEC LES ÉTATS

Article 230 — Coopération avec les États

L'AIAN peut conclure des accords de coopération avec des États et leurs institutions.

Ces accords peuvent notamment porter sur :

  • des programmes nationaux ;

  • des observatoires ;

  • des diagnostics natiométriques ;

  • des programmes de transformation ;

  • des stratégies nationales ;

  • des politiques publiques ;

  • des projets territoriaux ;

  • des infrastructures ;

  • des programmes scientifiques ;

  • des programmes de résilience.

 

Article 231 — Programme National d'Action Natiométrique

L'AIAN peut proposer à un État la mise en place d'un :

Programme National d'Action Natiométrique — PNAN

Le PNAN constitue un cadre global permettant d'articuler :

Observation → Mesure → Diagnostic → Modélisation → Architecture → Action → Évaluation → Réarchitecture.

Il peut être adapté aux caractéristiques propres de chaque Nation.

 

Article 232 — Souveraineté du partenaire national

Tout Programme National d'Action Natiométrique respecte la souveraineté politique, juridique et institutionnelle de l'État partenaire.

Les orientations stratégiques du programme sont définies conjointement avec les autorités compétentes.

L'AIAN conserve néanmoins son indépendance scientifique et éthique.

 

CHAPITRE III

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 233 — Coopération multilatérale

L'AIAN peut développer des relations avec les organisations internationales et régionales poursuivant des objectifs compatibles avec les siens.

Elle peut notamment participer :

  • à des programmes internationaux ;

  • à des groupes d'experts ;

  • à des conférences ;

  • à des projets de recherche ;

  • à des consortiums ;

  • à des mécanismes d'évaluation ;

  • à des initiatives de prospective.

 

Article 234 — Statut auprès des organisations internationales

Lorsque le droit applicable le permet, l'AIAN peut solliciter :

  • un statut consultatif ;

  • une accréditation ;

  • un partenariat ;

  • un accord de coopération ;

  • ou toute autre forme de reconnaissance institutionnelle.

 

Article 235 — Contribution aux biens communs internationaux

L'AIAN peut contribuer à la production de connaissances considérées comme utiles à la communauté internationale.

Elle peut notamment produire :

  • des rapports ;

  • des indices ;

  • des référentiels ;

  • des scénarios ;

  • des observatoires ;

  • des études comparatives ;

  • des méthodes d'évaluation.

 

CHAPITRE IV

COOPÉRATION ACADÉMIQUE ET SCIENTIFIQUE

Article 236 — Partenariats universitaires

L'AIAN peut conclure des conventions avec des universités et établissements d'enseignement supérieur.

Ces conventions peuvent porter sur :

  • la recherche ;

  • la formation ;

  • les chaires ;

  • les laboratoires associés ;

  • les doctorats ;

  • les programmes internationaux ;

  • les publications ;

  • les échanges de chercheurs.

 

Article 237 — Laboratoires associés

L'AIAN peut créer ou reconnaître des Laboratoires Associés d'Action Natiométrique.

Ces structures contribuent au développement scientifique des Sciences de l'Action Natiométrique.

 

Article 238 — Recherche collaborative

Les projets scientifiques peuvent être conduits conjointement avec des équipes externes.

Les règles relatives à la propriété intellectuelle, aux données, aux publications et aux responsabilités sont définies dans les conventions correspondantes.

 

CHAPITRE V

PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES

Article 239 — Coopération avec les entreprises

L'AIAN peut coopérer avec des entreprises lorsque leur expertise peut contribuer aux objectifs d'une mission.

Ces collaborations peuvent porter sur :

  • les technologies ;

  • les infrastructures ;

  • l'intelligence artificielle ;

  • les systèmes numériques ;

  • l'industrie ;

  • l'énergie ;

  • l'environnement ;

  • la finance ;

  • les données ;

  • l'innovation.

 

Article 240 — Indépendance institutionnelle

Une entreprise partenaire ne peut acquérir, du seul fait de son partenariat, un droit de contrôle sur :

  • les méthodes scientifiques ;

  • les évaluations ;

  • les certifications ;

  • les conclusions ;

  • les organes éthiques ;

  • les décisions institutionnelles de l'AIAN.

 

CHAPITRE VI

PARTENAIRES STRATÉGIQUES DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Article 241 — Définition

L'AIAN peut reconnaître la qualité de :

Partenaire Stratégique de l'Action Natiométrique

à une organisation dont les compétences, ressources ou réseaux présentent une importance particulière pour le développement des Sciences de l'Action Natiométrique.

 

Article 242 — Domaines stratégiques

Un partenaire stratégique peut être reconnu notamment dans les domaines suivants :

  • droit ;

  • régulation ;

  • gouvernance ;

  • technologies critiques ;

  • finance ;

  • diplomatie ;

  • cybersécurité ;

  • intelligence artificielle ;

  • infrastructures ;

  • industrie ;

  • énergie ;

  • environnement ;

  • recherche ;

  • prospective ;

  • communication ;

  • relations internationales.

 

Article 243 — Convention stratégique

La reconnaissance d'un Partenaire Stratégique fait l'objet d'une convention.

Cette convention précise notamment :

  • le domaine d'intervention ;

  • les responsabilités ;

  • les ressources mobilisées ;

  • les modalités de coopération ;

  • les règles de confidentialité ;

  • la propriété intellectuelle ;

  • les conditions financières ;

  • la durée ;

  • les modalités de renouvellement ;

  • les conditions de retrait.

 

Article 244 — Partenaire Stratégique de Référence

L'AIAN peut reconnaître certains partenaires comme Partenaires Stratégiques de Référence lorsqu'ils disposent d'une compétence particulièrement structurante pour l'écosystème.

Cette reconnaissance ne crée aucun droit de gouvernance automatique.

 

Article 245 — Architecture juridique et réglementaire

Compte tenu de la complexité croissante des transformations technologiques et institutionnelles, l'AIAN peut établir des partenariats spécialisés dans :

  • le droit des technologies ;

  • la régulation ;

  • la gouvernance des données ;

  • les technologies critiques ;

  • la souveraineté numérique ;

  • la propriété intellectuelle ;

  • la conformité ;

  • l'architecture institutionnelle.

Ces partenaires peuvent intervenir en qualité d'experts ou de conseils de l'Agence.

Cette disposition est volontairement générale : elle permettra parfaitement, si la coopération avec le cabinet de Maître Hannan OTMANI se concrétise, de l'intégrer ultérieurement dans ce dispositif sans inscrire son nom dans les Statuts.

 

CHAPITRE VII

CONSORTIUMS INTERNATIONAUX

Article 246 — Consortiums d'Action Natiométrique

L'AIAN peut créer ou coordonner des Consortiums Internationaux d'Action Natiométrique.

Un consortium peut réunir :

  • institutions publiques ;

  • entreprises ;

  • universités ;

  • centres de recherche ;

  • fondations ;

  • cabinets spécialisés ;

  • organisations internationales ;

  • experts indépendants.

 

Article 247 — Fonction des consortiums

Les consortiums ont pour objet de réunir les compétences nécessaires à la réalisation de projets dont la complexité dépasse les capacités d'un seul organisme.

 

Article 248 — Gouvernance des consortiums

Chaque consortium dispose d'une gouvernance adaptée à son objet.

L'AIAN peut en assurer :

  • la coordination scientifique ;

  • l'architecture ;

  • le secrétariat ;

  • l'évaluation ;

  • ou la direction opérationnelle.

 

CHAPITRE VIII

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE

Article 249 — Représentations

L'AIAN peut établir des représentations dans différents pays ou régions.

Ces représentations peuvent prendre la forme :

  • de bureaux ;

  • de délégations ;

  • d'antennes ;

  • de centres régionaux ;

  • de représentations auprès d'organisations internationales.

 

Article 250 — Missions des représentations

Les représentations peuvent notamment :

  • développer les relations institutionnelles ;

  • identifier des partenaires ;

  • faciliter les programmes ;

  • organiser des événements ;

  • soutenir les chercheurs ;

  • contribuer aux missions locales ;

  • représenter l'Agence dans les limites de leur mandat.

 

Article 251 — Délégués internationaux

Le Directeur Général peut nommer des délégués chargés de représenter l'AIAN dans certaines régions ou auprès de certaines institutions.

Leur mandat est défini par écrit.

 

CHAPITRE IX

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L'ACTION NATIOMÉTRIQUE

Article 252 — Création

L'AIAN peut organiser périodiquement une :

Conférence Internationale de l'Action Natiométrique

Cette conférence constitue un espace international de dialogue scientifique, institutionnel et stratégique.

 

Article 253 — Objet

La Conférence peut notamment permettre :

  • la présentation des avancées scientifiques ;

  • la présentation de projets ;

  • la confrontation des expériences ;

  • la publication de résultats ;

  • la constitution de consortiums ;

  • le dialogue avec les États ;

  • la réflexion sur les transformations futures.

 

CHAPITRE X

DIPLOMATIE SCIENTIFIQUE ET NATIOMÉTRIQUE

Article 254 — Diplomatie scientifique

L'AIAN peut contribuer à la diplomatie scientifique par la mise en relation de chercheurs, institutions et décideurs issus de différents pays.

Article 255 — Diplomatie natiométrique

L'AIAN peut développer une pratique spécifique de Diplomatie Natiométrique, fondée sur l'utilisation des connaissances scientifiques relatives aux dynamiques des systèmes nationaux pour favoriser :

  • la compréhension mutuelle ;

  • la coopération ;

  • la prévention des tensions ;

  • la résilience ;

  • la construction de trajectoires communes.

La Diplomatie Natiométrique ne constitue pas une diplomatie parallèle se substituant aux États.

Elle constitue un instrument de coopération scientifique et stratégique.

 

CHAPITRE XI

RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE NATIOMÉTRIE

Article 256 — Relation institutionnelle avec la SIN

L'AIAN exerce ses activités dans le respect de l'autorité morale, scientifique et doctrinale de la Société Internationale de Natiométrie.

La SIN constitue l'institution de référence pour les fondements scientifiques et doctrinaux de la Natiométrie.

 

Article 257 — Autonomie opérationnelle

Dans le cadre défini par les accords institutionnels conclus avec la SIN, l'AIAN dispose de l'autonomie nécessaire à l'exécution de ses missions opérationnelles.

Elle peut notamment :

  • conclure des contrats ;

  • développer des programmes ;

  • recruter des professionnels ;

  • constituer des consortiums ;

  • conclure des partenariats ;

  • organiser ses opérations internationales.

 

Article 258 — Cohérence doctrinale

L'AIAN veille à ce que ses activités demeurent compatibles avec les principes fondamentaux de la Natiométrie.

Lorsqu'une question scientifique ou doctrinale majeure dépasse son champ de compétence, elle peut solliciter l'avis de la SIN.

Article 259 — Conseil de Liaison SIN–AIAN

Il est institué un :

Conseil de Liaison SIN–AIAN

chargé de maintenir la cohérence entre la Natiométrie et les Sciences de l'Action Natiométrique.

Il peut notamment examiner :

  • les évolutions doctrinales ;

  • les nouvelles méthodologies ;

  • les grands programmes ;

  • les questions scientifiques sensibles ;

  • les référentiels professionnels ;

  • les enjeux éthiques majeurs.

 

CHAPITRE XII

PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ

Article 260 — Coopération équilibrée

L'AIAN privilégie les partenariats fondés sur la réciprocité.

Elle cherche à ce que ses programmes permettent non seulement de transférer des connaissances vers les partenaires, mais également de développer :

  • les compétences locales ;

  • les capacités scientifiques ;

  • les infrastructures ;

  • les ressources humaines ;

  • l'autonomie institutionnelle.

Article 261 — Transfert de capacités

Lorsque cela est prévu par les conventions, les programmes de l'AIAN peuvent intégrer un dispositif de transfert de compétences destiné à permettre aux partenaires de poursuivre certaines activités de manière autonome.

 

CHAPITRE XIII

PRINCIPE DE NON-DÉPENDANCE

Article 262 — Préservation de l'autonomie des partenaires

L'AIAN ne doit pas créer volontairement une dépendance durable d'un partenaire à l'égard de ses propres services.

Lorsque cela est possible, elle privilégie :

la construction de capacités plutôt que la captation durable des capacités.

 

Article 263 — Coopération responsable

Toute coopération internationale doit être évaluée au regard de ses conséquences à long terme sur :

  • la souveraineté ;

  • les capacités locales ;

  • les équilibres institutionnels ;

  • les populations concernées ;

  • l'environnement ;

  • la stabilité du système.

 

CHAPITRE XIV

PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA COOPÉRATION

Article 264 — La coopération comme architecture

L'AIAN considère la coopération internationale comme une architecture de complémentarités.

Aucune institution ne possède à elle seule toutes les connaissances nécessaires à la compréhension et à la transformation des systèmes complexes.

L'Action Natiométrique repose donc sur la capacité à organiser les compétences autour d'une finalité commune.

 

Article 265 — Formule institutionnelle

Le principe général de coopération de l'AIAN peut être formulé ainsi :

« Une Nation peut être comprise par la science, mais sa transformation ne peut être durable que par la coopération. »

 

Une avancée institutionnelle importante

Avec ce titre, notre architecture devient beaucoup plus lisible.

Nous avons maintenant :

SIN
fondement scientifique et doctrinal

AIAN
action, architecture et transformation

FIDN
dotation et financement

CIRS
observation, renseignement scientifique et prospective

Natiomètre / Natiotron
mesure, modélisation et simulation

Architectes Natiométriques
intégration et conception

Partenaires Stratégiques
compétences spécialisées

Consortiums
mobilisation collective des capacités

Et surtout, nous avons introduit une notion qui pourrait devenir très intéressante pour la doctrine future :

 

La Diplomatie Natiométrique

Elle ne cherche pas à créer une « diplomatie concurrente » à celle des États. Elle vise plutôt à créer un langage scientifique commun permettant à des systèmes nationaux différents de mieux se comprendre et de construire des coopérations.

C'est exactement le type de fonction qui pourrait donner à l'AIAN une dimension internationale originale.

 

TITRE XI

PATRIMOINE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DONNÉES, ARCHIVES ET CONFIDENTIALITÉ

CHAPITRE I

PATRIMOINE DE L'AGENCE

Article 266 — Constitution du patrimoine

Le patrimoine de l'AIAN comprend l'ensemble des biens, droits, ressources, connaissances et actifs nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions.

Il comprend notamment :

  • les ressources financières ;

  • les biens mobiliers et immobiliers ;

  • les équipements scientifiques et technologiques ;

  • les logiciels ;

  • les bases de données ;

  • les modèles ;

  • les méthodologies ;

  • les référentiels ;

  • les études ;

  • les publications ;

  • les archives ;

  • les droits de propriété intellectuelle ;

  • les marques et signes distinctifs ;

  • les noms de domaine ;

  • les plateformes numériques ;

  • les droits contractuels ;

  • ainsi que tout autre actif acquis ou développé conformément à ses missions.

 

Article 267 — Patrimoine scientifique

Le patrimoine scientifique de l'AIAN comprend notamment les connaissances, modèles, méthodes, référentiels et résultats produits dans le cadre de ses activités.

Il constitue un patrimoine institutionnel destiné à soutenir le développement des Sciences de l'Action Natiométrique.

 

Article 268 — Patrimoine informationnel

Le patrimoine informationnel comprend les informations et ensembles de données dont l'AIAN assure légitimement la conservation, l'exploitation ou la gestion.

Il fait l'objet de mesures appropriées de :

  • sécurité ;

  • conservation ;

  • traçabilité ;

  • classification ;

  • contrôle des accès.

 

CHAPITRE II

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 269 — Principe général

L'AIAN protège et valorise les droits de propriété intellectuelle résultant de ses activités, dans le respect du droit applicable et des accords conclus avec ses partenaires.

 

Article 270 — Créations de l'Agence

Sauf disposition contractuelle contraire, les créations réalisées par les personnels ou collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre des missions de l'AIAN sont gérées conformément aux règles applicables en matière de propriété intellectuelle.

Les conditions précises de titularité et d'exploitation sont définies par les contrats, conventions ou règlements pertinents.

 

Article 271 — Créations conjointes

Lorsque des travaux sont réalisés conjointement avec un partenaire, les droits correspondants sont déterminés par convention avant, ou au plus tard au début, de la collaboration lorsque cela est raisonnablement possible.

La convention précise notamment :

  • la titularité ;

  • les droits d'utilisation ;

  • les conditions de publication ;

  • les modalités de licence ;

  • les conditions d'exploitation ;

  • la durée ;

  • le territoire concerné.

 

Article 272 — Méthodologies et référentiels

Les méthodologies, référentiels et cadres professionnels développés par l'AIAN peuvent faire l'objet d'une protection ou d'un régime particulier de diffusion.

L'AIAN peut notamment :

  • les publier ;

  • les mettre à disposition sous licence ;

  • en réserver certains éléments ;

  • organiser leur certification ;

  • en contrôler l'utilisation professionnelle.

 

CHAPITRE III

NATIOMÉTRIE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 273 — Respect des droits de la SIN

Les instruments, méthodes, modèles ou éléments relevant des fondements scientifiques de la Natiométrie demeurent soumis aux droits, licences et règles de propriété intellectuelle applicables définis par leurs titulaires légitimes.

L'AIAN ne peut revendiquer une propriété sur un élément appartenant à la Société Internationale de Natiométrie du seul fait de son utilisation dans le cadre de ses missions.

 

Article 274 — Développement d'outils dérivés

Lorsque l'AIAN développe, sur la base d'outils ou méthodes natiométriques, des applications, logiciels, référentiels ou dispositifs nouveaux, leur régime juridique est déterminé en fonction :

  • des contributions respectives ;

  • des droits préexistants ;

  • des conventions conclues ;

  • du droit applicable.

 

Article 275 — Natiotron et instruments numériques

Les développements logiciels, architectures numériques, modèles informatiques, interfaces, bases de données et systèmes associés au Natiotron ou à d'autres instruments de l'Action Natiométrique font l'objet d'une gestion spécifique de leur propriété intellectuelle.

Les conditions de leur utilisation, reproduction, modification et commercialisation sont définies par les instruments juridiques appropriés.

 

CHAPITRE IV

DONNÉES

Article 276 — Principe de responsabilité sur les données

L'AIAN assure une gestion responsable des données auxquelles elle accède dans le cadre de ses activités.

Elle veille notamment à :

  • leur qualité ;

  • leur intégrité ;

  • leur sécurité ;

  • leur traçabilité ;

  • leur disponibilité ;

  • leur confidentialité lorsque celle-ci est requise.

 

Article 277 — Origine des données

L'origine des données utilisées dans une mission doit, dans la mesure du possible, être identifiée et documentée.

Les données peuvent provenir notamment :

  • de sources publiques ;

  • de partenaires institutionnels ;

  • de recherches scientifiques ;

  • d'observatoires ;

  • de capteurs ;

  • de systèmes numériques ;

  • de bases administratives ;

  • d'enquêtes ;

  • de simulations ;

  • de productions internes.

 

Article 278 — Qualité des données

L'AIAN met en place des procédures permettant d'évaluer, selon la nature de la mission :

  • la fiabilité ;

  • la complétude ;

  • la pertinence ;

  • l'actualité ;

  • les biais ;

  • les incertitudes.

Aucune donnée ne doit être considérée comme neutre ou parfaite par principe.

 

CHAPITRE V

DONNÉES SENSIBLES ET STRATÉGIQUES

Article 279 — Classification

Les informations détenues par l'AIAN peuvent faire l'objet d'une classification selon leur niveau de sensibilité.

Cette classification peut notamment distinguer :

  1. les informations publiques ;

  2. les informations internes ;

  3. les informations confidentielles ;

  4. les informations sensibles ;

  5. les informations stratégiques.

 

Article 280 — Informations stratégiques

Sont susceptibles d'être considérées comme stratégiques les informations dont la divulgation pourrait notamment :

  • compromettre la sécurité d'une mission ;

  • porter atteinte aux intérêts légitimes d'un partenaire ;

  • exposer une infrastructure critique ;

  • révéler une vulnérabilité systémique ;

  • compromettre un dispositif technologique ;

  • porter atteinte à la sécurité des personnes.

 

Article 281 — Principe de minimisation

L'AIAN ne collecte, ne conserve ou ne traite que les données nécessaires à l'accomplissement de ses missions, sous réserve du droit applicable et des obligations contractuelles.

 

CHAPITRE VI

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 282 — Respect du droit applicable

Lorsque l'AIAN traite des données à caractère personnel, elle respecte les législations et réglementations applicables dans les territoires concernés.

Elle met en œuvre les mesures nécessaires à la protection des droits des personnes.

 

Article 283 — Gouvernance des données

L'AIAN peut instituer une fonction ou un organisme interne chargé de superviser :

  • la gouvernance des données ;

  • la conformité ;

  • la sécurité ;

  • les droits d'accès ;

  • la conservation ;

  • la destruction ;

  • la gestion des incidents.

 

CHAPITRE VII

ARCHIVES NATIOMÉTRIQUES

Article 284 — Création des Archives de l'Action Natiométrique

L'AIAN peut constituer un fonds documentaire dénommé :

Archives Internationales de l'Action Natiométrique

Ces archives ont pour vocation de conserver la mémoire scientifique, méthodologique et institutionnelle de l'Action Natiométrique.

 

Article 285 — Contenu des archives

Les archives peuvent notamment comprendre :

  • rapports ;

  • études ;

  • modèles ;

  • données historiques ;

  • cartes ;

  • simulations ;

  • scénarios ;

  • documents institutionnels ;

  • résultats de missions ;

  • publications ;

  • correspondances scientifiques ;

  • documents audiovisuels ;

  • témoignages ;

  • documents historiques.

 

Article 286 — Conservation

L'AIAN met en œuvre une politique de conservation permettant de préserver les informations nécessaires à la mémoire institutionnelle et scientifique.

Les données présentant une valeur historique exceptionnelle peuvent être conservées de manière permanente, sous réserve des obligations légales.

 

CHAPITRE VIII

MÉMOIRE DES NATIONS

Article 287 — Mémoire systémique

Dans le cadre de ses missions, l'AIAN peut contribuer à la constitution de corpus historiques permettant d'étudier l'évolution des systèmes nationaux et territoriaux.

Ces corpus peuvent notamment permettre d'étudier :

  • les trajectoires historiques ;

  • les cycles ;

  • les transformations institutionnelles ;

  • les crises ;

  • les périodes de résilience ;

  • les changements structurels.

 

Article 288 — Principe de prudence historique

L'utilisation de données historiques doit respecter leur contexte et éviter toute interprétation réductrice ou anachronique.

La modélisation d'une trajectoire historique ne constitue pas, à elle seule, une preuve d'une causalité.

 

CHAPITRE IX

PUBLICATION ET DIFFUSION

Article 289 — Principe de diffusion scientifique

L'AIAN favorise la diffusion des connaissances produites dans le cadre de ses missions lorsque cette diffusion est compatible avec :

  • la confidentialité ;

  • la sécurité ;

  • les droits des partenaires ;

  • la propriété intellectuelle ;

  • la protection des personnes.

 

Article 290 — Publications

Les publications scientifiques peuvent être soumises à une procédure de validation destinée notamment à vérifier :

  • la rigueur méthodologique ;

  • la traçabilité des sources ;

  • la protection des informations sensibles ;

  • le respect des droits des tiers.

 

Article 291 — Données ouvertes

Lorsque cela est possible, l'AIAN peut favoriser l'ouverture de données et de résultats scientifiques contribuant à l'intérêt général.

L'ouverture ne doit toutefois pas conduire à la divulgation irresponsable d'informations sensibles ou protégées.

 

CHAPITRE X

CONFIDENTIALITÉ

Article 292 — Principe général

Toute personne ayant accès à des informations confidentielles dans le cadre des activités de l'AIAN est tenue d'en préserver la confidentialité.

Cette obligation s'applique notamment :

  • aux dirigeants ;

  • aux membres ;

  • aux chercheurs ;

  • aux Architectes Natiométriques ;

  • aux experts ;

  • aux consultants ;

  • aux partenaires ;

  • aux personnels ;

  • aux représentants.

 

Article 293 — Accords de confidentialité

L'AIAN peut imposer la conclusion d'accords de confidentialité préalablement à l'accès à certaines informations.

Ces accords peuvent préciser :

  • les informations protégées ;

  • les personnes autorisées ;

  • la durée de confidentialité ;

  • les conditions de conservation ;

  • les conditions de restitution ;

  • les sanctions contractuelles.

 

Article 294 — Fin de collaboration

La cessation d'une relation avec l'AIAN ne met pas automatiquement fin aux obligations de confidentialité lorsque celles-ci doivent se poursuivre en raison de la nature des informations concernées.

 

CHAPITRE XI

CYBERSÉCURITÉ ET SÉCURITÉ INFORMATIONNELLE

Article 295 — Sécurité des systèmes

L'AIAN met en œuvre des mesures appropriées pour protéger ses systèmes d'information contre :

  • l'accès non autorisé ;

  • la destruction ;

  • l'altération ;

  • la perte ;

  • le vol ;

  • la divulgation ;

  • les attaques informatiques.

 

Article 296 — Continuité numérique

L'AIAN développe, lorsque cela est nécessaire, des mécanismes de :

  • sauvegarde ;

  • redondance ;

  • restauration ;

  • continuité d'activité ;

  • reprise après incident.

 

Article 297 — Souveraineté informationnelle

Lorsque la nature d'une mission le justifie, l'AIAN peut mettre en œuvre des architectures destinées à garantir la maîtrise des données stratégiques par l'institution ou le partenaire légitime qui en est responsable.

 

CHAPITRE XII

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MODÈLES

Article 298 — Gouvernance des systèmes algorithmiques

Lorsque l'AIAN utilise des systèmes d'intelligence artificielle ou des modèles algorithmiques, elle veille à leur utilisation responsable.

Elle doit notamment pouvoir documenter, lorsque cela est pertinent :

  • la finalité ;

  • les données utilisées ;

  • les principales hypothèses ;

  • les limites ;

  • les risques ;

  • les conditions d'utilisation.

 

Article 299 — Décision humaine

Les systèmes algorithmiques utilisés par l'AIAN ne doivent pas être considérés comme des autorités autonomes de décision.

Les décisions engageant significativement une institution, une collectivité ou une population doivent demeurer soumises à une responsabilité humaine identifiable.

 

Article 300 — Traçabilité des modèles

Lorsque cela est techniquement possible, les modèles utilisés dans une mission doivent être documentés afin de permettre :

  • leur compréhension ;

  • leur audit ;

  • leur reproduction ;

  • leur évaluation ;

  • leur amélioration.

 

CHAPITRE XIII

VALORISATION DU PATRIMOINE

Article 301 — Valorisation

L'AIAN peut valoriser son patrimoine scientifique, technologique et intellectuel notamment par :

  • licences ;

  • partenariats ;

  • publications ;

  • formations ;

  • certifications ;

  • logiciels ;

  • plateformes ;

  • services scientifiques ;

  • programmes de recherche ;

  • transferts technologiques.

 

Article 302 — Réinvestissement

Les revenus issus de la valorisation du patrimoine peuvent notamment être réinvestis dans :

  • la recherche ;

  • la formation ;

  • le développement des instruments ;

  • les programmes d'intérêt général ;

  • les infrastructures scientifiques ;

  • le développement international de l'AIAN.

 

CHAPITRE XIV

TRANSMISSION ET PÉRENNITÉ

Article 303 — Conservation institutionnelle

L'AIAN veille à ce que son patrimoine scientifique et documentaire ne dépende pas exclusivement de personnes individuelles.

Les connaissances essentielles doivent être documentées et organisées de manière à assurer leur transmission institutionnelle.

 

Article 304 — Pérennité

L'Agence adopte les mesures nécessaires pour assurer la conservation à long terme de ses actifs scientifiques, technologiques, documentaires et institutionnels.

 

CHAPITRE XV

PRINCIPE DE SOUVERAINETÉ INFORMATIONNELLE

Article 305 — Principe fondamental

L'AIAN reconnaît la connaissance et les données comme des ressources stratégiques.

Elle considère que la maîtrise responsable de l'information constitue une condition essentielle de l'autonomie scientifique, institutionnelle et stratégique.

 

Article 306 — Équilibre entre ouverture et protection

La politique informationnelle de l'AIAN repose sur un équilibre entre deux exigences :

ouvrir ce qui peut contribuer au bien commun ;

protéger ce qui doit légitimement l'être.

Aucune de ces exigences ne peut être considérée comme absolue.

 

CHAPITRE XVI

PRINCIPE FINAL

Article 307 — Le patrimoine comme mémoire de l'Action Natiométrique

Le patrimoine de l'AIAN ne se limite pas à ses biens matériels.

Il comprend également :

la mémoire des systèmes étudiés,
la connaissance produite,
les modèles développés,
les méthodes élaborées,
les expériences accumulées
et les capacités construites.

L'AIAN a pour responsabilité de préserver ce patrimoine afin qu'il puisse être transmis, vérifié, amélioré et mis au service des générations futures.

 

Une distinction à conserver absolument

Ce titre fait apparaître une distinction fondamentale pour l'écosystème.

Le patrimoine de la SIN

Il relève prioritairement de la science et de la doctrine natiométriques.

Le patrimoine de l'AIAN

Il relève prioritairement de l'application, de l'architecture, des méthodes professionnelles et des instruments de l'Action Natiométrique.

Le patrimoine du FIDN

Il relève prioritairement de la dotation, du financement et du soutien patrimonial.

Le patrimoine du CIRS

Il relève principalement de l'observation, du renseignement scientifique, de l'analyse et de la prospective.

Le patrimoine de SPACESORTIUM

Il relève principalement de l'ingénierie technologique, des infrastructures numériques et des applications opérationnelles.

Cette séparation permettra d'éviter une confusion future entre les différentes entités.

Et surtout, elle nous permet de poser quelque chose de très important : l'AIAN ne doit pas devenir propriétaire de tout l'écosystème natiométrique. Elle doit être propriétaire ou gestionnaire de ce qu'elle produit légitimement, tout en respectant les droits de la SIN, du FIDN, du CIRS, de SPACESORTIUM et des partenaires.

C'est beaucoup plus solide institutionnellement.

 

 

TITRE XII

CONTRÔLE, AUDIT, ÉVALUATION, RESPONSABILITÉ ET GARANTIES D'INTÉGRITÉ

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONTRÔLE

 

Article 308 — Principe de responsabilité institutionnelle

L'AIAN exerce ses activités dans le respect des principes de responsabilité, de transparence, d'intégrité, de proportionnalité et de traçabilité.

Toute décision susceptible d'avoir des conséquences significatives doit pouvoir être rattachée à une autorité, une procédure et, lorsque cela est nécessaire, à une justification documentée.

 

Article 309 — Principe de contrôle

Aucune fonction, aucun programme et aucune activité de l'AIAN ne peut être soustrait par principe aux mécanismes de contrôle prévus par les présents Statuts.

Le contrôle constitue une composante normale du fonctionnement de l'Agence et non une mesure exceptionnelle.

 

Article 310 — Indépendance des contrôles

Les fonctions d'audit, d'évaluation scientifique et de contrôle éthique doivent disposer d'un degré d'indépendance suffisant à l'égard des structures qu'elles sont chargées d'évaluer.

 

CHAPITRE II

SYSTÈME INTÉGRÉ DE CONTRÔLE

 

Article 311 — Les quatre dimensions du contrôle

Le système de contrôle de l'AIAN comprend notamment quatre dimensions :

  1. le contrôle scientifique ;

  2. le contrôle éthique ;

  3. le contrôle financier et administratif ;

  4. le contrôle opérationnel et des impacts.

Ces dimensions peuvent être exercées séparément ou de manière coordonnée selon la nature des activités.

 

Article 312 — Contrôle scientifique

Le contrôle scientifique porte notamment sur :

  • la validité des méthodes ;

  • la qualité des données ;

  • la cohérence des modèles ;

  • la reproductibilité lorsque celle-ci est possible ;

  • la traçabilité des hypothèses ;

  • les limites des conclusions ;

  • la conformité aux référentiels scientifiques reconnus.

 

Article 313 — Contrôle éthique

Le contrôle éthique examine notamment :

  • le respect des principes de l'Action Natiométrique ;

  • les risques de manipulation ;

  • les conflits d'intérêts ;

  • les risques d'atteinte aux droits fondamentaux ;

  • la proportionnalité des interventions ;

  • la protection des populations concernées ;

  • les risques de détournement des instruments natiométriques.

 

Article 314 — Contrôle financier et administratif

Le contrôle financier et administratif porte notamment sur :

  • la régularité des dépenses ;

  • l'utilisation des ressources ;

  • les procédures contractuelles ;

  • la traçabilité financière ;

  • la gestion patrimoniale ;

  • la conformité aux obligations applicables.

 

Article 315 — Contrôle opérationnel

Le contrôle opérationnel porte notamment sur :

  • la réalisation des missions ;

  • le respect des objectifs ;

  • la qualité des livrables ;

  • les délais ;

  • les risques ;

  • les écarts entre prévisions et résultats ;

  • la capacité d'adaptation des programmes.

 

CHAPITRE III

AUDIT INTERNE

Article 316 — Fonction d'audit interne

L'AIAN peut instituer une Fonction d'Audit Interne chargée d'évaluer de manière indépendante et objective les processus de l'Agence.

 

Article 317 — Missions de l'audit interne

L'audit interne peut notamment examiner :

  • la gouvernance ;

  • les finances ;

  • les systèmes d'information ;

  • les procédures ;

  • les contrats ;

  • la gestion des risques ;

  • la sécurité ;

  • la conformité ;

  • la gestion des ressources humaines.

 

Article 318 — Accès à l'information

Dans les limites du droit applicable et des règles de confidentialité, les auditeurs disposent d'un accès approprié aux informations nécessaires à l'exercice de leur mission.

 

Article 319 — Rapport d'audit

Tout audit donne lieu, lorsque cela est pertinent, à un rapport présentant :

  • les constatations ;

  • les risques identifiés ;

  • les éventuelles non-conformités ;

  • les recommandations ;

  • les mesures correctives proposées.

 

CHAPITRE IV

AUDIT EXTERNE

Article 320 — Principe d'audit externe

L'AIAN peut faire réaliser périodiquement des audits externes par des organismes ou professionnels indépendants.

Cette disposition peut notamment s'appliquer aux domaines :

  • financier ;

  • scientifique ;

  • technologique ;

  • éthique ;

  • cybersécurité ;

  • protection des données.

 

Article 321 — Indépendance des auditeurs

Les auditeurs externes doivent déclarer toute situation susceptible de compromettre leur indépendance.

 

Article 322 — Publication

Lorsque la confidentialité, la sécurité ou les droits des partenaires ne s'y opposent pas, une synthèse des principaux résultats des audits peut être rendue publique.

 

CHAPITRE V

ÉVALUATION DES MISSIONS

Article 323 — Évaluation systématique

Les missions importantes de l'AIAN font l'objet d'une évaluation adaptée à leur nature, leur durée, leur complexité et leurs conséquences potentielles.

 

Article 324 — Évaluation ex ante

Lorsque cela est nécessaire, une mission peut faire l'objet, avant son lancement, d'une évaluation portant notamment sur :

  • les objectifs ;

  • les hypothèses ;

  • les risques ;

  • les impacts potentiels ;

  • les ressources ;

  • les indicateurs ;

  • les mécanismes de réversibilité.

 

Article 325 — Évaluation intermédiaire

Les programmes de longue durée peuvent faire l'objet d'évaluations intermédiaires permettant de déterminer si :

  • les hypothèses demeurent pertinentes ;

  • les objectifs restent adaptés ;

  • les risques ont évolué ;

  • les résultats correspondent aux attentes ;

  • une réorientation est nécessaire.

 

Article 326 — Évaluation ex post

À l'issue d'une mission importante, l'AIAN peut procéder à une évaluation des résultats et des impacts.

Cette évaluation peut porter sur :

  • les résultats directs ;

  • les effets indirects ;

  • les effets inattendus ;

  • les externalités ;

  • les coûts ;

  • les bénéfices ;

  • les conséquences à long terme.

 

CHAPITRE VI

ÉVALUATION NATIOMÉTRIQUE DE L'IMPACT

Article 327 — Principe

L'AIAN peut développer un système spécifique d'évaluation des impacts fondé sur les méthodes de la Natiométrie.

Ce système vise à apprécier non seulement les résultats immédiats d'une intervention, mais également son influence sur la trajectoire du système concerné.

 

Article 328 — Impact systémique

L'évaluation peut prendre en considération :

  • les effets directs ;

  • les effets indirects ;

  • les interactions ;

  • les effets différés ;

  • les effets de réseau ;

  • les effets territoriaux ;

  • les effets institutionnels ;

  • les effets intergénérationnels.

 

Article 329 — Principe de prudence causale

Une corrélation observée entre une intervention et une évolution du système ne peut être présentée automatiquement comme une relation causale.

Les rapports d'évaluation doivent distinguer, lorsque cela est pertinent :

  • les faits observés ;

  • les corrélations ;

  • les hypothèses causales ;

  • les interprétations ;

  • les incertitudes.

 

CHAPITRE VII

GESTION DES RISQUES

Article 330 — Système de gestion des risques

L'AIAN met en place un dispositif de gestion des risques proportionné à ses activités.

Les risques peuvent notamment être :

  • scientifiques ;

  • éthiques ;

  • financiers ;

  • juridiques ;

  • technologiques ;

  • cybernétiques ;

  • environnementaux ;

  • réputationnels ;

  • institutionnels ;

  • géopolitiques ;

  • opérationnels.

 

Article 331 — Cartographie des risques

L'Agence peut établir périodiquement une cartographie des principaux risques auxquels elle est exposée.

 

Article 332 — Risques systémiques

Lorsqu'une mission concerne un système complexe, l'analyse des risques doit, lorsque cela est pertinent, intégrer les effets de second ordre et les interactions entre risques.

 

CHAPITRE VIII

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 333 — Déclaration d'intérêts

Les membres des organes dirigeants, experts, auditeurs et professionnels intervenant dans des fonctions sensibles peuvent être tenus de déclarer leurs intérêts pertinents.

 

Article 334 — Prévention

Toute personne placée en situation de conflit d'intérêts significatif doit s'abstenir de participer à la décision ou à l'évaluation concernée, selon les procédures établies.

 

Article 335 — Transparence

L'AIAN établit des procédures permettant d'identifier, prévenir et traiter les conflits d'intérêts.

 

CHAPITRE IX

INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

Article 336 — Principe d'intégrité scientifique

L'AIAN garantit l'intégrité de ses activités scientifiques.

Sont notamment prohibés :

  • la falsification ;

  • la fabrication de données ;

  • la manipulation volontaire des résultats ;

  • le plagiat ;

  • la dissimulation délibérée d'informations essentielles ;

  • la présentation trompeuse des incertitudes.

 

Article 337 — Reproductibilité

Lorsque la nature des travaux le permet, l'AIAN favorise la reproductibilité des méthodes et résultats.

 

Article 338 — Correction scientifique

Lorsqu'une erreur significative est identifiée dans une publication ou un rapport, l'AIAN met en œuvre les mesures appropriées pour la corriger ou la signaler.

 

CHAPITRE X

MÉCANISME D'ALERTE

Article 339 — Droit d'alerte

Toute personne participant aux activités de l'AIAN peut signaler de bonne foi une situation susceptible de constituer :

  • une violation éthique ;

  • une fraude ;

  • une atteinte à l'intégrité scientifique ;

  • une violation de la confidentialité ;

  • un conflit d'intérêts grave ;

  • une utilisation abusive d'un instrument ;

  • un risque significatif pour une population ou un partenaire.

 

Article 340 — Protection du lanceur d'alerte

Dans les limites du droit applicable, aucune mesure de représailles ne peut être prise contre une personne ayant effectué de bonne foi un signalement relevant du présent chapitre.

 

Article 341 — Traitement des alertes

Les alertes sont traitées selon une procédure garantissant :

  • la confidentialité ;

  • l'impartialité ;

  • la traçabilité ;

  • le respect du contradictoire ;

  • la protection des personnes concernées.

 

CHAPITRE XI

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Article 342 — Responsabilité individuelle

Chaque professionnel demeure responsable des actes et décisions relevant de son domaine de compétence.

La participation à une mission collective ne supprime pas la responsabilité individuelle.

 

Article 343 — Responsabilité de l'Architecte Natiométrique

L'Architecte Natiométrique est responsable de la qualité de l'intégration qu'il réalise dans les limites :

  • de son mandat ;

  • de ses compétences ;

  • des informations disponibles ;

  • des moyens mis à sa disposition.

Il doit notamment signaler les limites et incertitudes susceptibles d'affecter significativement la mission.

 

Article 344 — Responsabilité collective

Lorsque plusieurs professionnels interviennent dans une même mission, les responsabilités respectives doivent être définies autant que possible dans les documents contractuels ou opérationnels.

 

CHAPITRE XII

RESPONSABILITÉ INSTITUTIONNELLE

Article 345 — Responsabilité de l'Agence

L'AIAN répond des activités qu'elle exerce dans le cadre de ses missions conformément au droit applicable.

Elle veille à ce que ses engagements soient compatibles avec :

  • ses capacités ;

  • ses compétences ;

  • ses ressources ;

  • ses obligations ;

  • les risques identifiés.

 

Article 346 — Limitation des engagements

L'AIAN ne doit pas présenter comme certain un résultat qui dépend de facteurs qu'elle ne contrôle pas raisonnablement.

 

CHAPITRE XIII

ÉTHIQUE DE L'INTERVENTION

Article 347 — Principe de non-manipulation

L'Action Natiométrique ne peut avoir pour finalité la manipulation clandestine d'une population, d'une institution ou d'un système politique.

 

Article 348 — Principe de proportionnalité

Toute intervention doit être proportionnée :

  • à l'objectif poursuivi ;

  • aux risques ;

  • aux moyens utilisés ;

  • aux conséquences potentielles.

 

Article 349 — Principe de réversibilité

Lorsque cela est possible, les interventions importantes doivent être conçues de manière à permettre leur correction, leur interruption ou leur réorientation.

 

Article 350 — Principe de consentement institutionnel

Les missions conduites auprès d'une institution ou d'un territoire doivent être réalisées dans un cadre d'autorisation clairement défini.

 

CHAPITRE XIV

ÉVALUATION DES EFFETS INDÉSIRABLES

Article 351 — Effets inattendus

L'AIAN reconnaît qu'une intervention dans un système complexe peut produire des effets non anticipés.

Ces effets doivent être recherchés et documentés lorsque leur importance le justifie.

 

Article 352 — Réexamen

Lorsqu'une intervention produit des effets significativement contraires à ses objectifs, l'AIAN peut :

  • suspendre la mission ;

  • réviser son architecture ;

  • modifier les instruments ;

  • demander une nouvelle expertise ;

  • recommander l'arrêt du programme.

 

CHAPITRE XV

COMITÉ D'ÉTHIQUE ET D'INTÉGRITÉ

Article 353 — Institution

Il est institué au sein de l'AIAN un :

Comité d'Éthique et d'Intégrité de l'Action Natiométrique

Il exerce une fonction indépendante de conseil, d'évaluation et d'alerte.

 

Article 354 — Composition

Le Comité comprend des personnalités disposant de compétences notamment dans :

  • l'éthique ;

  • le droit ;

  • les sciences ;

  • les sciences sociales ;

  • la technologie ;

  • la gouvernance ;

  • la protection des droits fondamentaux.

 

Article 355 — Missions

Le Comité peut notamment :

  • examiner les projets sensibles ;

  • formuler des avis ;

  • examiner les conflits d'intérêts ;

  • recommander des mesures de précaution ;

  • examiner les alertes ;

  • contribuer à l'évolution du Code éthique.

 

Article 356 — Avis

Les avis du Comité peuvent être :

  • consultatifs ;

  • préalables ;

  • obligatoires pour certaines catégories de missions définies par règlement.

 

CHAPITRE XVI

RAPPORT ANNUEL D'INTÉGRITÉ

Article 357 — Rapport annuel

L'AIAN publie ou établit annuellement un Rapport d'Intégrité, de Gouvernance et d'Impact.

Ce rapport peut présenter notamment :

  • les activités ;

  • les audits ;

  • les principaux risques ;

  • les incidents significatifs ;

  • les mesures correctives ;

  • les résultats des évaluations ;

  • les éventuels conflits d'intérêts ;

  • les actions éthiques ;

  • les indicateurs d'impact.

 

CHAPITRE XVII

TRANSPARENCE

Article 358 — Principe de transparence

L'AIAN favorise la transparence de ses activités dans les limites :

  • de la confidentialité ;

  • de la sécurité ;

  • de la propriété intellectuelle ;

  • de la protection des données ;

  • des obligations contractuelles.

 

Article 359 — Traçabilité

Les décisions importantes doivent, lorsque cela est nécessaire, pouvoir être retracées à travers :

  • leurs auteurs ;

  • leur fondement ;

  • les données utilisées ;

  • les avis recueillis ;

  • les procédures suivies.

 

CHAPITRE XVIII

RÉVISION ET APPRENTISSAGE INSTITUTIONNEL

Article 360 — Organisation apprenante

L'AIAN se considère comme une organisation apprenante.

Elle utilise les résultats de ses évaluations, audits et retours d'expérience afin d'améliorer :

  • ses méthodes ;

  • ses outils ;

  • ses formations ;

  • ses procédures ;

  • ses référentiels ;

  • ses dispositifs de gouvernance.

 

Article 361 — Retour d'expérience

Les missions importantes peuvent donner lieu à un Retour d'Expérience Natiométrique — REN, destiné à identifier :

  • les réussites ;

  • les erreurs ;

  • les hypothèses invalidées ;

  • les effets inattendus ;

  • les enseignements transférables.

 

CHAPITRE XIX

PRINCIPE ULTIME DE RESPONSABILITÉ

Article 362 — Primauté de l'intérêt humain et systémique

L'AIAN reconnaît que la capacité à mesurer, modéliser et influencer un système complexe implique une responsabilité particulière.

Elle s'engage à ne jamais considérer :

  • la performance ;

  • l'efficacité ;

  • la croissance ;

  • la puissance technologique ;

comme des finalités suffisantes en elles-mêmes.

Toute action doit être appréciée au regard de ses conséquences humaines, institutionnelles, sociales, environnementales et intergénérationnelles.

 

Article 363 — Formule éthique fondamentale

Le principe général de responsabilité de l'AIAN peut être formulé ainsi :

« Comprendre donne un pouvoir ; mesurer donne une responsabilité ; agir impose une vigilance. »

 

 

TITRE XIII

MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES

 

CHAPITRE I — MODIFICATION DES STATUTS

 

Article 364 — Principe de modification des Statuts

Les présents Statuts peuvent être modifiés afin de tenir compte de l'évolution de l'Agence, de ses missions, de son environnement institutionnel, scientifique, technologique, juridique ou international, sous réserve du respect de ses principes fondamentaux.

Toute modification des Statuts doit préserver la cohérence générale de l'architecture institutionnelle de l'AIAN ainsi que son indépendance scientifique, son intégrité éthique et sa vocation internationale.

Article 365 — Initiative de modification

L'initiative d'une modification des Statuts appartient aux organes ou autorités auxquels les présents Statuts reconnaissent cette compétence.

Le Conseil de l'Agence peut notamment proposer toute modification rendue nécessaire par l'évolution de l'Agence, de ses activités ou de son environnement institutionnel.

Toute proposition de modification doit être accompagnée d'une note exposant :

  1. les motifs de la modification ;

  2. les dispositions concernées ;

  3. ses conséquences institutionnelles ;

  4. ses conséquences financières ou opérationnelles éventuelles ;

  5. sa compatibilité avec les principes fondamentaux de l'AIAN.

 

Article 366 — Examen scientifique et institutionnel

Toute modification substantielle des dispositions relatives aux fondements scientifiques, méthodologiques, éthiques ou professionnels de l'Action Natiométrique fait l'objet d'un examen par les organes compétents de l'AIAN.

Lorsque la modification concerne directement les fondements scientifiques ou doctrinaux de la Natiométrie, le Conseil de Liaison SIN–AIAN est consulté conformément aux accords institutionnels applicables entre la SIN et l'AIAN.

La consultation de la SIN ou de tout organe scientifique compétent ne saurait avoir pour effet de supprimer les compétences statutaires propres de l'AIAN, sauf disposition contraire expressément prévue par les accords institutionnels applicables.

 

Article 367 — Adoption des modifications

Les modifications des Statuts sont adoptées par l'organe compétent selon les règles de quorum et de majorité prévues par les présents Statuts.

Les modifications portant sur les éléments fondamentaux de l'identité, de la mission, de l'indépendance, de la gouvernance ou de la dissolution de l'AIAN sont soumises à une majorité qualifiée définie par les présents Statuts.

Aucune modification ne peut avoir pour effet de supprimer indirectement une garantie essentielle prévue par les présents Statuts sans qu'une modification explicite et motivée de la disposition concernée soit adoptée selon la même procédure.

 

Article 368 — Entrée en vigueur des modifications

Les modifications statutaires entrent en vigueur à la date déterminée par l'acte les adoptant, sous réserve de leur approbation ou de leur enregistrement lorsque celui-ci est requis par le droit applicable.

Les modifications sont intégrées dans une version consolidée des Statuts.

Toute version consolidée fait apparaître, lorsque cela est nécessaire, la date d'adoption des modifications et leur date d'entrée en vigueur.

Article 369 — Principe de continuité institutionnelle

La modification des Statuts n'affecte pas, par elle-même, la continuité juridique, institutionnelle, scientifique ou opérationnelle de l'AIAN.

Les mandats, contrats, engagements, partenariats, programmes, droits et obligations régulièrement constitués avant l'entrée en vigueur d'une modification demeurent applicables, sauf disposition contraire expressément prévue ou incompatibilité avec le nouveau cadre statutaire.

 

CHAPITRE II — DISSOLUTION

Article 370 — Principe de dissolution

L'AIAN peut être dissoute dans les conditions prévues par les présents Statuts et par le droit applicable.

La dissolution ne peut être décidée que lorsqu'elle est devenue nécessaire ou lorsque la poursuite des activités de l'Agence n'est plus possible, plus conforme à son objet ou plus compatible avec les conditions institutionnelles, juridiques ou financières applicables.

Article 371 — Décision de dissolution

La dissolution de l'AIAN relève de l'organe compétent selon les règles de majorité prévues par les présents Statuts.

La décision de dissolution doit préciser notamment :

  1. les motifs de la dissolution ;

  2. la date de prise d'effet ;

  3. les modalités de liquidation ;

  4. la désignation du ou des liquidateurs ;

  5. les règles applicables aux actifs, archives, données et engagements de l'Agence.

 

Article 372 — Liquidation

À compter de la dissolution, l'AIAN entre en liquidation conformément au droit applicable.

Le ou les liquidateurs sont chargés notamment :

  1. de réaliser les actifs ;

  2. de régler les dettes et engagements ;

  3. de préserver les droits des créanciers ;

  4. de clôturer les contrats et opérations en cours ;

  5. de conserver les documents nécessaires ;

  6. de régler les questions relatives aux données, archives et droits de propriété intellectuelle ;

  7. d'établir les comptes de liquidation ;

  8. d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la clôture de l'Agence.

 

Article 373 — Préservation du patrimoine scientifique et documentaire

La dissolution de l'AIAN ne doit pas entraîner, lorsque cela peut être évité, la disparition de son patrimoine scientifique, méthodologique, documentaire et historique.

Les archives, référentiels, publications, données, travaux scientifiques et autres éléments présentant une valeur durable sont conservés, transférés ou déposés auprès d'une institution compétente, dans le respect du droit applicable, des droits des tiers, des obligations de confidentialité et des règles relatives à la protection des données.

 

Article 374 — Sort des actifs

Après règlement du passif et des obligations légalement exigibles, les actifs résiduels de l'AIAN sont affectés conformément à son objet, aux dispositions légales applicables et à la décision de dissolution.

Ils ne peuvent être distribués à titre personnel aux membres, dirigeants ou collaborateurs de l'Agence, sauf dans les cas expressément autorisés par le droit applicable.

Lorsque cela est juridiquement possible, les actifs résiduels sont prioritairement affectés à une institution ou organisation poursuivant des objectifs compatibles avec la mission scientifique, éthique et civilisationnelle de l'AIAN.

 

CHAPITRE III — CONTINUITÉ SCIENTIFIQUE ET INSTITUTIONNELLE

Article 375 — Protection des fondements de l'Action Natiométrique

La modification ou la dissolution de l'AIAN ne peut être interprétée comme une remise en cause des principes scientifiques, méthodologiques et éthiques fondamentaux de la Natiométrie ou des Sciences de l'Action Natiométrique.

Lorsque ces principes sont reconnus, documentés ou protégés par d'autres institutions compétentes, leur continuité est assurée conformément aux droits et obligations applicables.

 

Article 376 — Continuité des engagements

La dissolution ou la transformation institutionnelle de l'AIAN n'éteint pas automatiquement les responsabilités, obligations contractuelles, obligations scientifiques, engagements éthiques ou responsabilités professionnelles régulièrement constitués avant sa dissolution.

Le règlement de ces engagements relève du liquidateur ou de toute personne ou institution légalement désignée à cette fin.

 

Article 377 — Conservation de la mémoire institutionnelle

L'AIAN veille, autant que possible, à la conservation de sa mémoire institutionnelle.

Celle-ci peut notamment comprendre :

  • les Statuts successifs ;

  • les actes fondateurs ;

  • les rapports scientifiques ;

  • les référentiels ;

  • les travaux de recherche ;

  • les archives des programmes ;

  • les publications ;

  • les décisions institutionnelles ;

  • les travaux éthiques ;

  • les documents relatifs à son histoire.

Cette mémoire constitue un patrimoine institutionnel destiné à permettre la compréhension de l'évolution de l'Agence et de la discipline qu'elle contribue à développer.

 

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 378 — Interprétation des Statuts

Les présents Statuts sont interprétés conformément :

  1. à leur objet ;

  2. à leurs principes fondamentaux ;

  3. à leur cohérence institutionnelle ;

  4. au droit applicable ;

  5. aux accords institutionnels régulièrement conclus par l'AIAN.

En cas de difficulté d'interprétation, l'interprétation retenue doit, autant que possible, préserver l'équilibre entre :

science, autonomie, responsabilité, éthique, souveraineté, coopération et intérêt général.

 

Article 379 — Hiérarchie des normes internes

Les actes, règlements, référentiels, politiques, procédures et décisions internes de l'AIAN doivent être conformes aux présents Statuts.

Aucun acte interne ne peut valablement déroger aux dispositions statutaires qui lui sont supérieures.

Les règlements et référentiels précisent les modalités d'application des présents Statuts sans pouvoir en modifier la substance.

 

Article 380 — Règlements d'application

Les présents Statuts peuvent être complétés par des règlements d'application, référentiels, codes, politiques et procédures nécessaires au fonctionnement de l'AIAN.

Ces instruments précisent notamment, lorsque cela est nécessaire :

  • l'organisation interne ;

  • les procédures de décision ;

  • les procédures scientifiques ;

  • les règles professionnelles ;

  • les règles éthiques ;

  • les procédures financières ;

  • les procédures d'audit ;

  • les modalités de certification ;

  • les règles relatives aux données ;

  • les modalités de coopération internationale.

Ils sont adoptés et modifiés selon les compétences définies par les présents Statuts.

 

Article 381 — Nullité partielle

Si une disposition des présents Statuts est déclarée nulle, inapplicable ou incompatible avec une disposition impérative du droit applicable, cette circonstance n'affecte pas, dans la mesure permise par le droit applicable, la validité des autres dispositions.

L'AIAN s'efforce alors de remplacer la disposition concernée par une disposition juridiquement valide poursuivant autant que possible le même objectif institutionnel.

 

Article 382 — Droit applicable

Les présents Statuts sont interprétés et appliqués conformément au droit applicable au siège juridique de l'AIAN ainsi qu'aux règles impératives applicables à ses activités.

Lorsque l'AIAN exerce ses activités dans un autre État ou territoire, elle respecte les dispositions impératives applicables à ses opérations dans ce territoire.

 

Article 383 — Langues officielles

Les langues officielles de l'AIAN sont déterminées par les règlements internes ou les actes constitutifs applicables.

En cas de divergence entre plusieurs versions linguistiques d'un document institutionnel, la version faisant foi est celle désignée par l'acte concerné, sous réserve du droit applicable.

 

Article 384 — Version consolidée des Statuts

Après toute modification substantielle, l'AIAN établit une version consolidée des présents Statuts.

La version consolidée indique :

  • la date de consolidation ;

  • les modifications intervenues ;

  • leur date d'adoption ;

  • leur date d'entrée en vigueur ;

  • et, lorsque cela est nécessaire, les dispositions transitoires applicables.

La version consolidée constitue le document de référence institutionnel de l'AIAN.

 

Article 385 — Dispositions transitoires

Les organes, fonctions, mandats, programmes et instruments existant avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle version des Statuts sont maintenus jusqu'à leur remplacement, renouvellement ou expiration, sauf disposition contraire expressément prévue.

Les dispositions transitoires nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux Statuts peuvent être adoptées par l'organe compétent.

 

Article 386 — Première mise en œuvre

Lors de la constitution initiale de l'AIAN, les organes fondateurs prennent les mesures nécessaires à la mise en place progressive :

  1. des organes statutaires ;

  2. des fonctions exécutives ;

  3. des organes scientifiques ;

  4. des organes éthiques ;

  5. des mécanismes de contrôle ;

  6. des représentations ;

  7. des référentiels professionnels ;

  8. des procédures administratives et financières.

La mise en place progressive ne peut avoir pour effet de suspendre les principes fondamentaux des présents Statuts.

 

Article 387 — Entrée en vigueur

Les présents Statuts entrent en vigueur à compter de leur adoption et, lorsque le droit applicable l'exige, de leur enregistrement, approbation ou reconnaissance par l'autorité compétente.

Ils constituent, à compter de cette date, le cadre institutionnel fondamental de l'AIAN.

 

Article 388 — Formule finale

L'AIAN est constituée comme une institution destinée à développer, structurer, professionnaliser et mettre en œuvre les Sciences de l'Action Natiométrique au service de la compréhension, de la cohérence, de la résilience et de la transformation responsable des systèmes complexes.

Elle exerce ses missions dans le respect de la science, de l'éthique, de la souveraineté, de l'autonomie des partenaires, de la responsabilité et de l'intérêt général.

Comprendre pour agir.
Agir pour transformer.
Transformer sans manipuler.
Évaluer pour apprendre.
Apprendre pour réarchitecturer.

 

 

 

CONVENTION-CADRE DE COOPÉRATION, DE TUTELLE SCIENTIFIQUE ET DE LIAISON INSTITUTIONNELLE

ENTRE

LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE NATIOMÉTRIE — SIN

ET

L'AGENCE INTERNATIONALE D'ACTION NATIOMÉTRIQUE — AIAN

Projet institutionnel fondateur — Version 0.1

 

PRÉAMBULE

La Société Internationale de Natiométrie (SIN), institution scientifique internationale dédiée au développement, à la promotion, à la structuration et à la transmission de la Natiométrie et de ses fondements scientifiques, méthodologiques et doctrinaux,

et

l'Agence Internationale d'Action Natiométrique (AIAN), institution internationale dédiée à la professionnalisation, à la mise en œuvre et au développement des Sciences de l'Action Natiométrique ainsi qu'à l'exercice de l'Architecture Natiométrique,

ci-après désignées collectivement « les Parties »,

Considérant que la Natiométrie constitue un domaine scientifique ayant pour objet l'étude, la mesure, la modélisation et la compréhension des dynamiques des systèmes nationaux et de leurs interactions ;

Considérant que les Sciences de l'Action Natiométrique ont vocation à transformer les connaissances produites par la Natiométrie en capacités d'analyse, d'architecture, d'action, d'évaluation et d'apprentissage appliquées aux systèmes complexes ;

Considérant que la profession d'Architecte Natiométrique nécessite un cadre institutionnel garantissant à la fois compétence, indépendance, responsabilité, intégrité scientifique et respect de la souveraineté des systèmes concernés ;

Considérant qu'il convient de distinguer clairement l'autorité scientifique et doctrinale de la Natiométrie de l'exercice professionnel et opérationnel des Sciences de l'Action Natiométrique ;

Considérant que la SIN et l'AIAN souhaitent établir entre elles une relation institutionnelle stable, transparente, équilibrée et durable ;

Considérant que cette relation doit permettre à l'AIAN de disposer de l'autonomie nécessaire à l'accomplissement de ses missions tout en assurant la cohérence de ses activités avec les fondements scientifiques et éthiques de la Natiométrie ;

Considérant enfin que la coopération entre les Parties doit préserver leur identité, leurs compétences propres, leur indépendance et leur responsabilité respectives ;

Les Parties conviennent de ce qui suit :

 

TITRE I — OBJET, PRINCIPES ET NATURE DE LA RELATION

Article 1 — Objet de la Convention

La présente Convention établit le cadre général des relations institutionnelles entre la SIN et l'AIAN.

Elle définit notamment :

  1. les principes de leur coopération ;

  2. la répartition de leurs compétences ;

  3. les modalités de la tutelle scientifique exercée par la SIN ;

  4. l'autonomie professionnelle et opérationnelle de l'AIAN ;

  5. les modalités de liaison institutionnelle entre les Parties ;

  6. les mécanismes de consultation scientifique et doctrinale ;

  7. les règles relatives aux référentiels, à la certification et à la professionnalisation ;

  8. les modalités de règlement des différends ;

  9. les conditions d'évolution de la présente Convention.

 

Article 2 — Nature de la relation institutionnelle

La relation entre la SIN et l'AIAN repose sur un principe de complémentarité institutionnelle.

La SIN constitue l'institution de référence pour les fondements scientifiques, méthodologiques et doctrinaux de la Natiométrie.

L'AIAN constitue l'institution de référence pour la professionnalisation, l'organisation et la mise en œuvre des Sciences de l'Action Natiométrique.

Aucune des Parties ne se substitue à l'autre dans l'exercice de ses compétences propres.

 

Article 3 — Principes fondamentaux

La coopération entre les Parties est fondée sur :

  • l'indépendance scientifique ;

  • l'autonomie institutionnelle ;

  • la complémentarité ;

  • la transparence ;

  • la responsabilité ;

  • l'intégrité scientifique ;

  • l'éthique ;

  • la réciprocité ;

  • la non-substitution ;

  • la protection de l'intérêt général ;

  • le respect de la souveraineté des États et des partenaires ;

  • la recherche de la cohérence des Sciences de l'Action Natiométrique avec les fondements de la Natiométrie.

 

Article 4 — Absence de relation hiérarchique générale

La présente Convention n'établit pas de relation hiérarchique générale entre la SIN et l'AIAN.

La tutelle scientifique reconnue à la SIN porte exclusivement sur les fondements scientifiques, méthodologiques et doctrinaux de la Natiométrie, dans les conditions définies par la présente Convention.

L'AIAN demeure autonome dans l'organisation et l'exécution de ses missions professionnelles, administratives, opérationnelles et internationales.

 

TITRE II — AUTORITÉ SCIENTIFIQUE ET TUTELLE DE LA SIN

Article 5 — Autorité scientifique de la SIN

La SIN exerce une fonction d'autorité scientifique et doctrinale de référence concernant :

  1. les fondements de la Natiométrie ;

  2. ses principes scientifiques ;

  3. ses concepts fondamentaux ;

  4. ses méthodologies scientifiques ;

  5. son évolution doctrinale ;

  6. les conditions de cohérence scientifique des Sciences de l'Action Natiométrique avec la Natiométrie.

Cette autorité s'exerce dans le respect de l'autonomie institutionnelle de l'AIAN.

 

Article 6 — Tutelle scientifique

La tutelle scientifique de la SIN constitue une garantie de cohérence scientifique et non une direction administrative de l'AIAN.

Elle a pour objet de prévenir toute dérive susceptible d'altérer les fondements scientifiques, méthodologiques ou éthiques de la Natiométrie.

Elle ne porte pas sur la gestion quotidienne, les ressources humaines, l'administration, les finances ou l'exécution opérationnelle de l'AIAN, sauf lorsque ces matières ont une incidence directe sur les engagements scientifiques définis par la présente Convention.

 

Article 7 — Domaines relevant de la tutelle scientifique

Sont notamment susceptibles de relever de la tutelle scientifique :

  1. les modifications substantielles des fondements doctrinaux ;

  2. les nouveaux paradigmes scientifiques revendiqués comme relevant de la Natiométrie ;

  3. les modifications majeures du référentiel scientifique ;

  4. les définitions fondamentales de la discipline ;

  5. les principes méthodologiques structurants ;

  6. les standards scientifiques internationaux ;

  7. les questions scientifiques majeures susceptibles d'affecter l'identité de la discipline.

 

Article 8 — Limites de la tutelle scientifique

La tutelle scientifique de la SIN ne peut être interprétée comme un pouvoir général d'instruction à l'égard du Directeur Général, des Directions ou des personnels de l'AIAN.

La SIN ne peut intervenir directement dans l'exécution d'une mission de l'AIAN sauf dans les conditions expressément prévues par la présente Convention ou par un accord particulier.

 

TITRE III — AUTONOMIE DE L'AIAN

Article 9 — Autonomie institutionnelle

L'AIAN dispose de l'autonomie nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Elle organise librement, dans le respect de ses Statuts et du droit applicable :

  • sa gouvernance ;

  • son administration ;

  • ses ressources humaines ;

  • ses finances ;

  • ses programmes ;

  • ses partenariats ;

  • ses missions ;

  • ses représentations ;

  • ses activités professionnelles.

 

Article 10 — Autonomie opérationnelle

L'AIAN dispose d'une autonomie opérationnelle dans la conception et l'exécution de ses programmes.

Elle peut notamment :

  1. conclure des contrats ;

  2. développer des programmes ;

  3. recruter ;

  4. constituer des consortiums ;

  5. établir des partenariats ;

  6. organiser des missions ;

  7. établir des représentations ;

  8. développer des référentiels professionnels ;

  9. organiser la certification professionnelle ;

  10. conduire des évaluations et missions d'architecture natiométrique.

Cette autonomie s'exerce dans le respect des fondements scientifiques de la Natiométrie.

 

Article 11 — Responsabilité propre de l'AIAN

L'AIAN assume la responsabilité de ses décisions institutionnelles et opérationnelles.

La SIN ne peut être tenue responsable des décisions, contrats, engagements ou actions de l'AIAN du seul fait de son rôle scientifique ou doctrinal.

Réciproquement, l'AIAN ne peut engager la SIN sans mandat ou autorisation expresse.

 

TITRE IV — CONSEIL DE LIAISON SIN–AIAN

Article 12 — Création

Il est institué un Conseil de Liaison SIN–AIAN, organe permanent de coordination institutionnelle et scientifique entre les Parties.

Il constitue l'interface institutionnelle privilégiée entre la SIN et l'AIAN.

 

Article 13 — Mission

Le Conseil de Liaison a pour mission de :

  1. maintenir la cohérence scientifique entre la Natiométrie et les Sciences de l'Action Natiométrique ;

  2. faciliter le dialogue institutionnel ;

  3. examiner les questions scientifiques majeures ;

  4. anticiper les évolutions doctrinales ;

  5. faciliter la coopération entre les organes scientifiques des Parties ;

  6. identifier les éventuels conflits de compétence ;

  7. favoriser la résolution précoce des différends ;

  8. formuler des recommandations aux organes compétents.

 

Article 14 — Composition

Le Conseil de Liaison est composé de représentants désignés par chacune des Parties selon leurs règles internes.

Sa composition doit assurer un équilibre entre :

  • représentation institutionnelle ;

  • compétence scientifique ;

  • compétence professionnelle ;

  • indépendance ;

  • continuité du dialogue entre les Parties.

La composition détaillée, la durée des mandats et les règles de fonctionnement sont précisées par un règlement spécifique adopté conjointement.

 

Article 15 — Nature des avis

Sauf disposition expresse contraire de la présente Convention, les avis du Conseil de Liaison sont consultatifs.

Ils ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions exécutoires à l'égard des Parties.

Toutefois, lorsqu'une question relève explicitement de la compétence scientifique reconnue à la SIN, le Conseil de Liaison peut recommander la saisine de l'organe scientifique compétent de la SIN.

 

TITRE V — COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

Article 16 — Référentiels scientifiques

La SIN et l'AIAN coopèrent à l'élaboration et à l'évolution des référentiels scientifiques et méthodologiques nécessaires au développement des Sciences de l'Action Natiométrique.

La SIN garantit la cohérence scientifique des fondements.

L'AIAN assure leur traduction professionnelle et opérationnelle.

 

Article 17 — Référentiels professionnels

Les référentiels relatifs à l'exercice professionnel de l'Architecte Natiométrique sont élaborés sous la responsabilité de l'AIAN, dans le respect des fondements scientifiques reconnus par la SIN.

Toute évolution substantielle d'un référentiel professionnel ayant une incidence directe sur les fondements scientifiques de la discipline peut être soumise au Conseil de Liaison.

 

Article 18 — Certification professionnelle

L'AIAN est compétente pour organiser la certification professionnelle des Architectes Natiométriques conformément à ses Statuts et à ses référentiels.

La SIN garantit, dans son domaine de compétence, la cohérence scientifique des connaissances fondamentales requises pour l'exercice de la profession.

Les modalités précises de cette articulation sont définies dans le référentiel international de certification.

 

Article 19 — Recherche scientifique

Les Parties encouragent :

  • la recherche collaborative ;

  • les programmes universitaires ;

  • les laboratoires associés ;

  • les publications scientifiques ;

  • les conférences ;

  • les programmes internationaux ;

  • les échanges de chercheurs ;

  • le développement de nouvelles méthodologies.

Les projets de recherche communs font l'objet d'accords spécifiques lorsque cela est nécessaire.

 

Article 20 — Innovation scientifique et méthodologique

Toute innovation scientifique ou méthodologique majeure développée dans le cadre des activités de l'AIAN peut être soumise à la communauté scientifique compétente de la SIN pour examen, débat ou validation selon sa nature.

Aucune innovation ne peut être qualifiée automatiquement de nouvelle doctrine de la Natiométrie sans suivre les procédures scientifiques appropriées.

 

TITRE VI — ÉTHIQUE, INTÉGRITÉ ET INDÉPENDANCE

Article 21 — Intégrité scientifique

Les Parties s'engagent à préserver l'intégrité scientifique de leurs activités.

Elles s'interdisent notamment :

  • la falsification ;

  • la manipulation des résultats ;

  • la présentation trompeuse de données ;

  • la dissimulation volontaire d'incertitudes significatives ;

  • l'utilisation abusive des instruments natiométriques.

 

Article 22 — Indépendance

La SIN et l'AIAN préservent leur indépendance à l'égard des intérêts politiques, économiques, financiers ou particuliers susceptibles de compromettre leur mission.

Aucun partenaire extérieur ne peut, du seul fait de son financement ou de sa participation à un programme, acquérir un droit de contrôle sur les décisions scientifiques ou institutionnelles des Parties.

 

Article 23 — Non-manipulation

Les connaissances natiométriques et les instruments des Sciences de l'Action Natiométrique ne doivent pas être utilisés à des fins de manipulation illicite des populations, de falsification scientifique ou de déstabilisation volontaire d'un système national.

Les Parties coopèrent à la prévention de tels usages.

 

Article 24 — Comité ou organe éthique

Les organes éthiques respectifs de la SIN et de l'AIAN coopèrent lorsque des questions présentent une dimension commune.

Cette coopération ne prive aucun organe de sa compétence propre.

 

TITRE VII — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DONNÉES ET PATRIMOINE SCIENTIFIQUE

Article 25 — Propriété intellectuelle

Chaque Partie conserve ses droits sur les connaissances, méthodes, marques, logiciels, données, documents, instruments et autres éléments qu'elle détenait antérieurement à la présente Convention.

Les créations communes font l'objet d'accords spécifiques déterminant les droits respectifs des Parties.

 

Article 26 — Données

Les Parties assurent une gestion responsable des données utilisées dans leurs activités communes.

Les données sensibles ou confidentielles sont traitées conformément au droit applicable et aux accords spécifiques conclus entre les Parties.

 

Article 27 — Publications

Les publications résultant d'un programme commun mentionnent les contributions respectives des Parties.

Aucune Partie ne peut présenter comme exclusivement sien un résultat produit conjointement.

 

TITRE VIII — COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE

Article 28 — Représentation

La SIN et l'AIAN peuvent se représenter mutuellement dans certains événements ou programmes uniquement lorsqu'un mandat explicite a été accordé.

Aucune Partie ne peut engager l'autre sans autorisation.

 

Article 29 — Programmes communs

Les Parties peuvent créer des programmes communs dans les domaines :

  • scientifiques ;

  • professionnels ;

  • éducatifs ;

  • technologiques ;

  • institutionnels ;

  • internationaux ;

  • civilisationnels.

Chaque programme important fait l'objet d'un document définissant son objet, sa gouvernance, ses responsabilités, ses ressources et ses modalités d'évaluation.

 

Article 30 — Relations internationales

Les Parties coordonnent, lorsque cela est pertinent, leurs démarches auprès des organisations internationales et des institutions scientifiques.

Cette coordination ne prive aucune Partie de sa capacité à conduire ses propres relations internationales.

 

TITRE IX — FINANCEMENT ET RESSOURCES

Article 31 — Principe d'indépendance financière

Chaque Partie demeure responsable de ses propres ressources et de sa gestion financière.

Les financements communs sont administrés selon les conventions particulières applicables.

Article 32 — Absence de dépendance

Aucune coopération financière ne doit créer une dépendance susceptible de compromettre l'indépendance scientifique ou institutionnelle de l'une des Parties.

 

TITRE X — DIFFÉRENDS ET MÉCANISMES DE RÉSOLUTION

Article 33 — Prévention des différends

Les Parties privilégient le dialogue direct et la consultation du Conseil de Liaison pour prévenir et résoudre les différends.

 

Article 34 — Procédure de règlement

En cas de différend persistant, les Parties mettent en place une procédure graduée :

dialogue direct → Conseil de Liaison → médiation institutionnelle → procédure de règlement convenue entre les Parties.

Aucune mesure unilatérale ne doit être prise avant l'épuisement raisonnable des mécanismes de dialogue, sauf situation urgente présentant un risque grave pour l'intégrité scientifique, éthique ou institutionnelle.

 

Article 35 — Désaccord scientifique majeur

Lorsqu'un désaccord porte sur un fondement scientifique de la Natiométrie, la question peut être soumise à l'organe scientifique compétent de la SIN.

Lorsqu'un désaccord porte sur l'application professionnelle ou opérationnelle d'un principe reconnu, il relève prioritairement des organes compétents de l'AIAN.

Lorsqu'un désaccord concerne l'interprétation de la présente Convention, le Conseil de Liaison est saisi en premier ressort.

 

TITRE XI — ÉVOLUTION DE LA RELATION SIN–AIAN

Article 36 — Révision

La présente Convention peut être révisée d'un commun accord entre les Parties.

Toute révision substantielle fait l'objet d'un examen préalable par les organes compétents des deux institutions.

 

Article 37 — Évaluation périodique

Les Parties procèdent périodiquement à une évaluation de leur coopération.

Cette évaluation porte notamment sur :

  • la cohérence scientifique ;

  • l'autonomie opérationnelle ;

  • l'efficacité institutionnelle ;

  • la qualité des programmes ;

  • l'intégrité ;

  • les éventuels conflits de compétence ;

  • l'évolution de la profession ;

  • les besoins futurs.

 

Article 38 — Évolution institutionnelle

L'évolution de la SIN, de l'AIAN ou des Sciences de l'Action Natiométrique peut nécessiter une adaptation de la présente Convention.

Les Parties s'engagent à maintenir leur cadre de coopération en cohérence avec l'évolution de leurs missions respectives.

 

TITRE XII — DURÉE, RETRAIT ET DISPOSITIONS FINALES

Article 39 — Durée

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire décidée conjointement par les Parties.

 

Article 40 — Retrait

Chaque Partie peut se retirer de la présente Convention sous réserve d'un préavis écrit dont la durée est fixée par les Parties.

Le retrait ne remet pas automatiquement en cause les contrats, programmes ou engagements communs déjà conclus, lesquels sont réglés conformément à leurs propres dispositions.

 

Article 41 — Protection de la continuité scientifique

La cessation de la présente Convention ne remet pas en cause, par elle-même, la validité des travaux scientifiques, publications, certifications professionnelles ou autres actes régulièrement accomplis avant sa cessation.

Les Parties prennent les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité et la protection des travaux communs.

 

Article 42 — Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur à compter de sa signature par les représentants dûment habilités des deux Parties, sous réserve des procédures internes éventuellement requises.

 

Article 43 — Version faisant foi

La présente Convention est établie dans les langues déterminées d'un commun accord par les Parties.

En cas de divergence d'interprétation entre plusieurs versions linguistiques, la version désignée comme faisant foi par l'acte de signature prévaut, sous réserve du droit applicable.

Article 44 — Principe final

La présente Convention doit être interprétée comme un instrument de complémentarité institutionnelle.

Elle établit une distinction fondamentale :

 

La SIN garantit les fondements.
L'AIAN organise la profession et l'action.
Le Conseil de Liaison assure la cohérence.
La science éclaire l'action.
L'action demeure responsable devant la réalité.

 

 

FORMULE INSTITUTIONNELLE FINALE

Les Parties reconnaissent que la relation entre la Natiométrie et les Sciences de l'Action Natiométrique ne saurait être fondée ni sur la confusion des fonctions, ni sur la subordination générale de l'une à l'autre, mais sur une complémentarité organisée entre connaissance et action.

La SIN et l'AIAN s'engagent ainsi à préserver, chacune dans son domaine de compétence, les conditions permettant à la Natiométrie de demeurer une discipline scientifique libre, rigoureuse et évolutive, et aux Sciences de l'Action Natiométrique de constituer une pratique professionnelle responsable, indépendante et utile à la compréhension et à la transformation des systèmes complexes.

 

Fait en deux exemplaires originaux.

Pour la Société Internationale de Natiométrie — SIN
Nom : Amirouche LAMRANI
Qualité : Président de la Société Internationale de Natiométrie.
Date : 20/08/2026
Signature :

Pour l'Agence Internationale d'Action Natiométrique — AIAN
Nom : Pénélope MORIN 
Qualité : Directrice générale de l'agence Internationale de l'Action Natiométrique. 
Date :
Signature :

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