CONVENTION-CADRE DE COOPÉRATION - Société International de Natiométrie le GROUPE SPACESORTIUM.

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La présente Convention a pour objet de définir le cadre général de coopération entre la SIN et le Groupe SPACESORTIUM.

 

 

CONVENTION-CADRE DE COOPÉRATION, D’OPÉRATION TECHNOLOGIQUE ET DE LIAISON INSTITUTIONNELLE

entre

 

LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE NATIOMÉTRIE (SIN)

et

 

LE GROUPE SPACESORTIUM

Opérateur technologique du Système International de Natiométrie

Genève — 2026

 

PRÉAMBULE

La Société Internationale de Natiométrie, ci-après dénommée « la SIN », constitue l'organisation scientifique et institutionnelle de référence du Système International de Natiométrie.

Le Groupe SPACESORTIUM, dont la société par actions de droit algérien dénommée SPACESORTIUM constitue l'entité fondatrice et opérationnelle historique, développe des infrastructures numériques, des plateformes technologiques, des systèmes d'intelligence artificielle, des architectures de données, des jumeaux numériques et des outils d'observation et d'analyse destinés notamment à soutenir les activités scientifiques, institutionnelles et opérationnelles du Système International de Natiométrie.

Les parties reconnaissent que le développement international de la Natiométrie nécessite une infrastructure technologique capable d'assurer la continuité, la sécurité, l'interopérabilité et l'évolution des systèmes numériques nécessaires à son déploiement.

La présente Convention établit donc une relation durable de coopération scientifique, technologique et institutionnelle, dans laquelle :

  • la SIN conserve son autonomie juridique, scientifique, doctrinale et institutionnelle ;

  • le Groupe SPACESORTIUM conserve son autonomie juridique, économique, industrielle et technologique ;

  • la SIN reconnaît le Groupe SPACESORTIUM comme opérateur technologique de référence du Système International de Natiométrie ;

  • le Groupe SPACESORTIUM s'engage à mettre ses capacités technologiques au service des programmes convenus avec la SIN.

Les parties souhaitent ainsi construire une relation fondée non sur la subordination, mais sur la complémentarité institutionnelle et fonctionnelle.

En conséquence, il est convenu ce qui suit.

 

TITRE I — OBJET, NATURE ET PRINCIPES DE LA CONVENTION

Article 1 — Objet

La présente Convention a pour objet de définir le cadre général de coopération entre la SIN et le Groupe SPACESORTIUM.

Elle fixe notamment :

  1. le statut de SPACESORTIUM en qualité d'opérateur technologique ;

  2. les domaines de coopération ;

  3. les responsabilités respectives des parties ;

  4. les conditions d'utilisation des infrastructures technologiques ;

  5. les règles relatives aux données ;

  6. les principes applicables à la propriété intellectuelle ;

  7. les mécanismes de gouvernance commune ;

  8. les conditions de financement des projets ;

  9. les règles de sécurité et de confidentialité ;

  10. les conditions d'évolution de leur coopération internationale.

 

Article 2 — Nature juridique de la relation

La présente Convention ne crée :

  • aucune société commune ;

  • aucun lien de subordination juridique ;

  • aucune relation de mandat général ;

  • aucune relation de travail ;

  • aucune participation capitalistique entre les parties.

Chaque partie conserve sa personnalité juridique, son patrimoine, ses organes et son autonomie de gestion.

 

Article 3 — Principe d'autonomie

La SIN demeure autonome dans l'exercice de ses missions scientifiques, institutionnelles et doctrinales.

Le Groupe SPACESORTIUM demeure autonome dans l'exercice de ses activités industrielles, technologiques, commerciales et financières.

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme conférant à l'une des parties un pouvoir général de direction sur l'autre.

 

Article 4 — Principes directeurs

La coopération repose sur les principes suivants :

  • indépendance ;

  • loyauté ;

  • transparence ;

  • sécurité ;

  • réciprocité ;

  • excellence scientifique ;

  • responsabilité technologique ;

  • protection des données ;

  • souveraineté numérique ;

  • innovation ;

  • intérêt général.

 

TITRE II — RECONNAISSANCE DE SPACESORTIUM COMME OPÉRATEUR TECHNOLOGIQUE

 

Article 5 — Reconnaissance institutionnelle

La SIN reconnaît le Groupe SPACESORTIUM comme :

"Opérateur technologique de référence du Système International de Natiométrie".

Cette reconnaissance constitue le cadre institutionnel de leur coopération technologique.

 

Article 6 — Mission de l'opérateur technologique

Dans le cadre des projets qui lui sont confiés, SPACESORTIUM peut notamment :

  • concevoir et développer les infrastructures numériques ;

  • héberger et exploiter des plateformes ;

  • développer des systèmes d'intelligence artificielle ;

  • développer des systèmes d'observation ;

  • construire des jumeaux numériques ;

  • développer des architectures de données ;

  • assurer l'interopérabilité des systèmes ;

  • assurer la maintenance et l'évolution des infrastructures ;

  • développer les outils nécessaires aux programmes natiométriques.

 

Article 7 — Absence d'exclusivité générale

La présente Convention ne crée pas, par elle-même, une exclusivité absolue au bénéfice de SPACESORTIUM pour l'ensemble des besoins technologiques de la SIN.

Toute exclusivité portant sur un programme, une technologie ou un territoire déterminé doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Article 8 — Priorité de coopération

Lorsque SPACESORTIUM dispose des capacités nécessaires à la réalisation d'un projet natiométrique, la SIN et les institutions partenaires peuvent lui proposer prioritairement la réalisation ou l'exploitation de ce projet.

Les conditions sont déterminées par convention, contrat ou cahier des charges spécifique.

 

TITRE III — ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE DU SYSTÈME

Article 9 — Infrastructure numérique

SPACESORTIUM peut assurer la conception et l'exploitation de l'infrastructure numérique du Système International de Natiométrie.

Cette infrastructure peut notamment comprendre :

  • plateformes numériques ;

  • infrastructures cloud ;

  • systèmes de stockage ;

  • bases de données ;

  • réseaux ;

  • systèmes d'identité ;

  • plateformes collaboratives ;

  • outils analytiques ;

  • systèmes d'intelligence artificielle ;

  • infrastructures de cybersécurité.

 

Article 10 — Architecture applicative natiométrique

SPACESORTIUM peut assurer l'intégration technologique des systèmes et modules natiométriques, notamment :

  • NATIOTRON ;

  • NATIOSCOPE ;

  • NATIOSPECTRE ;

  • NATIOVAULT ;

  • NATIOCIVIS ;

  • NATIOTECH ;

  • autres modules ou plateformes qui seraient ultérieurement intégrés au système.

La liste des composants peut être modifiée par accord entre les parties.

 

Article 11 — Interopérabilité

SPACESORTIUM veille, dans la mesure du possible, à assurer l'interopérabilité des infrastructures avec les systèmes développés par :

  • la SIN ;

  • le CIRS ;

  • l'AIAN ;

  • le FIDN ;

  • les universités ;

  • les centres de recherche ;

  • les partenaires institutionnels ;

  • les partenaires technologiques autorisés.

 

TITRE IV — RELATION AVEC LA SIN

Article 12 — Rôle de la SIN

La SIN demeure notamment responsable :

  • de l'orientation scientifique générale ;

  • de la doctrine natiométrique ;

  • de la validation scientifique des référentiels ;

  • de la coordination institutionnelle du Système International de Natiométrie ;

  • de la représentation scientifique de la Natiométrie.

 

Article 13 — Rôle de SPACESORTIUM

SPACESORTIUM assume notamment :

  • la conception technologique ;

  • le développement logiciel ;

  • l'intégration des systèmes ;

  • l'exploitation des infrastructures ;

  • la maintenance ;

  • la cybersécurité ;

  • la continuité opérationnelle ;

  • l'évolution technologique.

 

Article 14 — Séparation des responsabilités

La SIN ne peut être tenue responsable d'une défaillance technique imputable à SPACESORTIUM.

SPACESORTIUM ne peut être tenue responsable d'une décision scientifique ou doctrinale prise par la SIN.

Chaque partie répond des décisions et obligations relevant de sa propre compétence.

 

TITRE V — GOUVERNANCE DE LA COOPÉRATION

 

Article 15 — Comité stratégique SIN–SPACESORTIUM

Il est institué un Comité stratégique SIN–SPACESORTIUM.

Il constitue l'organe permanent de liaison entre les deux parties.

 

Article 16 — Composition

Le Comité comprend au minimum :

  • deux représentants de la SIN ;

  • deux représentants du Groupe SPACESORTIUM ;

  • éventuellement un ou plusieurs experts indépendants désignés d'un commun accord.

La composition peut être adaptée en fonction des programmes.

 

Article 17 — Missions du Comité

Le Comité stratégique :

  • examine les projets communs ;

  • définit les priorités technologiques ;

  • examine les besoins du Système International de Natiométrie ;

  • coordonne les calendriers ;

  • examine les questions de sécurité ;

  • examine les besoins financiers ;

  • favorise l'interopérabilité ;

  • prépare les accords spécifiques.

 

Article 18 — Réunions

Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

Il peut être convoqué extraordinairement à la demande de l'une des parties.

 

Article 19 — Absence de pouvoir hiérarchique

Le Comité stratégique ne constitue pas un organe de direction de l'une ou l'autre partie.

Ses décisions ne produisent d'effet obligatoire qu'après validation par les organes juridiquement compétents des parties lorsqu'une telle validation est nécessaire.

 

TITRE VI — PROGRAMMES ET PROJETS

Article 20 — Projets spécifiques

Chaque programme important fait l'objet d'un accord spécifique ou d'un cahier des charges.

Celui-ci précise notamment :

  • l'objet ;

  • les livrables ;

  • le calendrier ;

  • les responsabilités ;

  • les ressources ;

  • le budget ;

  • la propriété intellectuelle ;

  • les données ;

  • les conditions de sécurité ;

  • les modalités de réception ;

  • les conditions de maintenance.

 

Article 21 — Programme fondateur

Les parties peuvent établir un Programme technologique fondateur du Système International de Natiométrie.

Ce programme pourra constituer le premier cadre de déploiement international des infrastructures SPACESORTIUM au service de la Natiométrie.

 

Article 22 — Évolution technologique

SPACESORTIUM peut proposer à la SIN l'intégration de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles d'améliorer :

  • la précision ;

  • la sécurité ;

  • l'efficacité ;

  • l'interopérabilité ;

  • la résilience ;

  • la capacité d'observation ;

  • la modélisation natiométrique.

 

TITRE VII — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

Article 23 — Principe général

Chaque partie demeure propriétaire de ses actifs intellectuels antérieurs à la présente Convention.

Aucun transfert de propriété intellectuelle ne peut être présumé.

 

Article 24 — Technologies de SPACESORTIUM

Les logiciels, infrastructures, architectures, algorithmes, plateformes, méthodes et technologies appartenant à SPACESORTIUM demeurent sa propriété, sauf stipulation contractuelle contraire.

 

Article 25 — Éléments natiométriques

Les méthodes, doctrines, référentiels et éléments de propriété intellectuelle relevant de la Natiométrie demeurent la propriété de leurs titulaires respectifs.

Lorsque ces éléments sont fournis à SPACESORTIUM pour intégration technologique, les droits d'utilisation sont définis par licence ou accord spécifique.

 

Article 26 — Développements conjoints

Lorsque la SIN et SPACESORTIUM développent conjointement un nouvel actif intellectuel, sa titularité et ses conditions d'exploitation sont déterminées avant ou au plus tard lors de sa mise en production.

 

Article 27 — Licences

Chaque partie peut accorder à l'autre des licences nécessaires à l'exécution de la présente Convention.

Les licences précisent notamment :

  • leur durée ;

  • leur territoire ;

  • leur objet ;

  • leur caractère exclusif ou non ;

  • les conditions financières ;

  • les conditions de sous-licence ;

  • les conditions de cessation.

 

TITRE VIII — DONNÉES ET SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

 

Article 28 — Principe de gouvernance des données

Les parties reconnaissent que les données constituent un actif stratégique.

Chaque projet doit définir :

  • le propriétaire des données ;

  • le responsable du traitement ;

  • les droits d'accès ;

  • les conditions d'hébergement ;

  • les règles de conservation ;

  • les conditions de transfert ;

  • les conditions de destruction.

 

Article 29 — Données institutionnelles et souveraines

Lorsque des données sont soumises à des exigences particulières de souveraineté, SPACESORTIUM met en œuvre, dans la mesure techniquement et juridiquement possible, des architectures permettant leur conservation dans l'environnement territorial ou institutionnel requis.

 

Article 30 — Sécurité

SPACESORTIUM met en œuvre des mesures raisonnables et appropriées de cybersécurité pour les infrastructures dont elle assure l'exploitation.

Les exigences particulières sont définies dans les contrats de projet.

 

TITRE IX — FINANCEMENT

 

Article 31 — Principe

La présente Convention ne crée pas, à elle seule, d'obligation générale de financement entre les parties.

Chaque projet fait l'objet d'un dispositif financier spécifique.

 

Article 32 — Sources de financement

Les programmes peuvent être financés notamment par :

  • la SIN ;

  • le FIDN ;

  • des subventions ;

  • des partenaires institutionnels ;

  • des investisseurs ;

  • des clients ;

  • des programmes internationaux ;

  • des revenus générés par les services.

 

Article 33 — Financement par le FIDN

Lorsque le FIDN finance un programme technologique réalisé par SPACESORTIUM pour le compte ou au bénéfice du Système International de Natiométrie, les conditions du financement sont définies dans une convention spécifique.

Le financement ne confère pas automatiquement au FIDN un droit de propriété sur les technologies de SPACESORTIUM.

 

Article 34 — Modèle économique

Les parties peuvent définir différents modèles économiques :

  • prestation de services ;

  • licence ;

  • abonnement ;

  • exploitation conjointe ;

  • financement de programme ;

  • concession technologique ;

  • partenariat public-privé ;

  • ou tout autre modèle juridiquement approprié.

 

TITRE X — CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES INFORMATIONS

 

Article 35 — Confidentialité

Les parties s'engagent à préserver la confidentialité des informations non publiques échangées dans le cadre de la présente Convention.

Article 36 — Informations sensibles

Les informations relatives :

  • aux infrastructures ;

  • aux systèmes de sécurité ;

  • aux données ;

  • aux algorithmes ;

  • aux architectures ;

  • aux projets stratégiques ;

  • aux négociations institutionnelles

peuvent être soumises à des niveaux particuliers de confidentialité.

 

Article 37 — Durée

Les obligations de confidentialité demeurent applicables après la cessation de la présente Convention selon les conditions prévues dans les accords spécifiques ou, à défaut, pendant une durée raisonnable au regard de la nature des informations concernées.

 

TITRE XI — ÉTHIQUE, CONFORMITÉ ET RESPONSABILITÉ

Article 38 — Conformité

Chaque partie s'engage à respecter les lois et réglementations qui lui sont applicables.

 

Article 39 — Éthique technologique

SPACESORTIUM s'engage à développer les technologies destinées au Système International de Natiométrie selon des principes de :

  • transparence ;

  • traçabilité ;

  • sécurité ;

  • responsabilité ;

  • proportionnalité ;

  • protection des droits.

 

Article 40 — Intelligence artificielle

Lorsque des systèmes d'intelligence artificielle sont utilisés, les parties veillent à définir :

  • leur finalité ;

  • leurs limites ;

  • leurs conditions d'utilisation ;

  • les mécanismes de supervision humaine ;

  • les procédures de contrôle ;

  • les responsabilités associées.

 

TITRE XII — DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

 

Article 41 — Internationalisation

SPACESORTIUM peut développer ses activités dans différents États par :

  • création de filiales ;

  • création de succursales ;

  • partenariats ;

  • joint-ventures ;

  • acquisitions ;

  • licences ;

  • contrats de services.

 

Article 42 — SPACESORTIUM International

Lorsque l'entité juridique SPACESORTIUM International sera constituée, les parties pourront procéder à un avenant ou à une substitution contractuelle afin d'intégrer cette entité dans le dispositif.

 

Article 43 — Relations avec les institutions nationales

Les activités de SPACESORTIUM dans chaque État demeurent soumises au droit applicable dans cet État.

La présente Convention ne confère à la SIN aucun pouvoir de représentation juridique de SPACESORTIUM auprès des autorités nationales.

 

TITRE XIII — UTILISATION DU NOM ET DES IDENTITÉS INSTITUTIONNELLES

 

Article 44 — Identité de la SIN

SPACESORTIUM peut utiliser le nom et les signes distinctifs de la SIN dans le cadre des projets autorisés.

Toute utilisation commerciale ou promotionnelle importante doit être préalablement autorisée.

 

Article 45 — Identité de SPACESORTIUM

La SIN peut présenter SPACESORTIUM comme opérateur technologique du Système International de Natiométrie dans les conditions prévues par la présente Convention.

Toute présentation susceptible de laisser croire à une propriété, une tutelle ou une intégration juridique inexistante est exclue.

 

TITRE XIV — RESPONSABILITÉS

 

Article 46 — Responsabilité scientifique

La SIN assume la responsabilité des orientations scientifiques et doctrinales qu'elle adopte.

 

Article 47 — Responsabilité technologique

SPACESORTIUM assume la responsabilité des prestations technologiques qui lui sont contractuellement confiées.

 

Article 48 — Responsabilité des utilisateurs

Chaque institution ou utilisateur demeure responsable de l'utilisation qu'il fait des systèmes mis à sa disposition.

Les conditions particulières de responsabilité sont précisées dans les contrats d'utilisation.

 

TITRE XV — DURÉE, RÉVISION ET RÉSILIATION

Article 49 — Durée

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

 

Article 50 — Évaluation

Les parties procèdent à une évaluation générale de la coopération au moins tous les cinq ans.

 

Article 51 — Révision

La présente Convention peut être modifiée à tout moment par accord écrit des parties.

 

Article 52 — Résiliation

Chaque partie peut résilier la présente Convention moyennant un préavis écrit de six mois.

Les projets en cours font l'objet de mesures de transition destinées à assurer leur continuité ou leur clôture ordonnée.

Article 53 — Effets de la résiliation

La résiliation de la présente Convention n'entraîne pas automatiquement :

  • le transfert de propriété intellectuelle ;

  • la suppression des licences déjà accordées pour leur durée contractuelle ;

  • la destruction immédiate des données ;

  • la cessation automatique des contrats conclus avec des tiers.

Les conséquences sont déterminées conformément aux instruments contractuels applicables.

 

TITRE XVI — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

 

Article 54 — Concertation

Tout différend relatif à la présente Convention fait d'abord l'objet d'une tentative de règlement amiable entre les représentants désignés des parties.

 

Article 55 — Médiation

À défaut d'accord, les parties peuvent recourir à une médiation institutionnelle à Genève ou dans tout autre lieu convenu.

 

Article 56 — Arbitrage

À défaut de règlement amiable ou de médiation, les parties peuvent convenir de soumettre le différend à un arbitrage international.

Les modalités précises de cet arbitrage seront définies dans une clause arbitrale ou un accord spécifique juridiquement approprié.

 

TITRE XVII — DISPOSITIONS FINALES

 

Article 57 — Documents complémentaires

La présente Convention est complétée, lorsque nécessaire, par :

  • des conventions de projet ;

  • des contrats de licence ;

  • des contrats de services ;

  • des accords de niveau de service ;

  • des accords de traitement des données ;

  • des protocoles de sécurité ;

  • des conventions de financement ;

  • des cahiers des charges.

Article 58 — Primauté de la Convention

En cas de contradiction entre la présente Convention et un accord spécifique, les dispositions de l'accord spécifique prévalent pour le seul projet concerné, sauf stipulation contraire expresse.

Article 59 — Absence de transfert de souveraineté institutionnelle

La présente Convention ne transfère à SPACESORTIUM aucune compétence scientifique ou doctrinale de la SIN.

Elle ne transfère pas davantage à la SIN de pouvoir de gestion, de propriété ou de direction sur les sociétés composant le Groupe SPACESORTIUM.

Article 60 — Principe fondateur

Les parties reconnaissent que la réussite du Système International de Natiométrie repose sur la complémentarité de trois dimensions :

la Science, portée par les institutions scientifiques ;

la Gouvernance et l'Action, portées par les institutions natiométriques compétentes ;

la Technologie, portée par SPACESORTIUM.

La présente Convention constitue le cadre institutionnel permettant à ces dimensions de coopérer tout en conservant leur autonomie.

 

SIGNATURES

Fait à ______________________________

Le _________________________________

En deux exemplaires originaux.

POUR LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE NATIOMÉTRIE — SIN

Amirouche LAMRANI
Président / Directeur Général

Signature :

POUR LE GROUPE SPACESORTIUM

________________________________
Qualité : _________________________

Signature :

ANNEXES

Annexe I — Acte-cadre de constitution du Groupe SPACESORTIUM

Annexe II — Architecture technologique du Système International de Natiométrie

Annexe III — Catalogue des infrastructures et plateformes technologiques

Annexe IV — Charte de gouvernance des données

Annexe V — Politique de propriété intellectuelle et de licences

Annexe VI — Référentiel de cybersécurité

Annexe VII — Modèle de convention de projet SIN–SPACESORTIUM

Annexe VIII — Modèle d'accord de niveau de service (SLA)

Annexe IX — Modèle de convention de financement technologique

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